Rejet 13 avril 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 14 mars 2024, n° 23VE01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le compte rendu final de rendez-vous de carrière établi par la rectrice de l’académie de Versailles le 15 janvier 2021, ensemble les décisions rejetant ses demandes de révision de cette évaluation.
Par un jugement n° 2109750 du 13 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B représenté par Me Laplante, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler ces décisions ;
3°)d’enjoindre à l’administration de réviser l’appréciation finale de son compte rendu de rendez-vous de carrière et de procéder à une nouvelle évaluation pour la période concernée ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du contradictoire et d’égalité des armes ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— l’appréciation de ses compétences est manifestement inappropriée ;
— son évaluation a été prise dans un contexte de harcèlement moral se traduisant par une discrimination à son égard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, professeur certifié d’histoire et de géographie exerçant au collège Irène Joliot-Curie à Argenteuil, sollicite l’annulation du jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 avril 2023 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’appréciation finale de son compte rendu de rendez-vous de carrière établi par la rectrice de l’académie de Versailles le 15 janvier 2021, ensemble les décisions rejetant ses demandes tendant à la révision de cette évaluation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de la rectrice de l’académie de Versailles a été communiqué au conseil de M. B le 17 février 2023. L’audience initialement prévue le 6 mars 2023 a été reportée au 30 mars 2023, la clôture de l’instruction étant finalement intervenue trois jours francs auparavant. Ainsi, M. B a disposé d’environ cinq semaines pour se défendre. Alors même que sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2021 et que l’administration n’a présenté son mémoire en défense qu’environ un an et demi plus tard malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées, M. B a disposé d’un délai suffisant pour se défendre. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été pris en violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B a produit de nombreuses pièces devant le tribunal administratif, ce dernier n’était pas tenu ni de répondre à chacun des arguments invoqués par le requérant ni d’indiquer précisément pour quel motif chacune des pièces produites ne permettait pas d’établir l’illégalité des décisions contestées. Le jugement attaqué ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au motif qu’il indique que le requérant « ne produit aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations » selon lesquelles le chef d’établissement aurait adopté à son égard un comportement empreint d’animosité, consistant à remettre en causes ses compétence en public, et motivé par ses origines.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de fait ou d’appréciation devant le juge d’appel.
7. En quatrième lieu, M. B conteste sur deux points son compte rendu de rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2019-2020, la rubrique « agir en éducateur responsable et selon des principes » ayant été jugée « à consolider » et celle « accompagner les élèves dans leurs parcours de formation » ayant été notée « satisfaisant ».
8. M. B fait valoir que ses propos résultant de son courriel du 27 janvier 2020 concernant les difficultés rencontrées par les stagiaires féminins au sein du collège ont été déformés. Il produit plusieurs témoignages de collègues en sa faveur confirmant la réalité de ces difficultés et précisant que M. B a toujours lutté contre le sexisme, l’homophobie et le communautarisme. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un message d’une professeure d’histoire et géographie du 28 janvier 2020 suscité par le commentaire de M. B, que ses propos ont entraîné de vives réactions au sein du corps enseignant. D’autre part, il n’est pas établi que l’appréciation « à consolider » visant la rubrique « agir en éducateur responsable et selon des principes » résulterait uniquement du courriel adressé à ses collègues par M. B le 27 janvier 2020, l’appréciation littérale de l’inspecteur et celle du chef d’établissement faisant état d’autres éléments négatifs le concernant et ne mentionnant d’ailleurs pas spécialement ce courriel. Il convient d’ailleurs de relever que deux autres rubriques du compte rendu ont été notées « à consolider ».
9. En outre, si M. B a produit ses évaluations antérieures faisant état de la qualité de son travail, en particulier une évaluation de 2016 indiquant qu’il s’agit d’un excellent professeur, très attaché aux valeurs éducatives, il n’est pas établi que l’appréciation « satisfaisant » portée sur la rubrique « accompagner les élèves dans leurs parcours de formation » ne reflèterait pas ses qualités professionnelles et ne résulterait que d’un conflit relationnel avec le chef d’établissement, l’appréciation littérale de l’inspecteur justifiant également l’évaluation retenue pour cette rubrique.
10. Enfin, si M. B a produit notamment deux témoignages de ses collègues faisant état de sa mise en cause par le chef d’établissement lors de réunions organisées dans l’établissement en juin 2020 et février 2021, ces témoignages ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dont le requérant aurait fait l’objet de la part de ce dernier en raison de ses origines ou de son engagement syndical. De même, les pièces produites par M. B relatives à l’annulation d’activités organisées par lui dans l’établissement ne permettent pas davantage de faire présumer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant et alors même qu’il a été placé en congé de maladie au cours de l’année 2021 et a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en 2022, les éléments avancés par lui, en particulier le compte rendu d’entretien de la cellule d’écoute contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles du rectorat de Versailles, ne permettent pas d’établir qu’il a fait l’objet d’un comportement humiliant de la part du chef d’établissement, d’entraves à la conduite de projets, d’une mise à l’écart progressive, d’une remise en cause et d’une entrave à son activité syndicale ou d’une appréciation faussée de ses compétences faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles le 14 mars 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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