Rejet 19 mars 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2025, N° 2401502 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cette mesure et en l’astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Villefranche de Rouergue afin d’indiquer les diligences prises pour exécuter son obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2401502 du 19 mars 2025, tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu une erreur manifeste d’appréciation concernant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et d’astreinte auprès de la gendarmerie de Villefranche de Rouergue :
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne spécifiquement l’astreinte à présentation à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas justifié sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien né le 15 janvier 2005 à Poti (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2018 avec ses parents. Le 26 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter à la gendarmerie. Par un jugement du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont à tort écarté certains moyens ou les ont jugés inopérants, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et d’astreinte auprès de la gendarmerie de Villefranche de Rouergue :
En premier lieu, si l’appelant fait valoir que les deux décisions ne seraient pas motivées, l’arrêté attaqué vise l’article L. 435-1 et mentionne que « les éléments que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ». Par ailleurs, l’arrêté vise l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle motivation étant suffisante en droit et, eu égard à l’existence de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision est suffisamment motivée en fait. Dès lors, l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle de l’appelant, est suffisamment motivé en droit et en fait concernant ces deux décisions. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation des décisions portant refus d’admission et astreinte à présentation aux services de la gendarmerie doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-21 : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré sur le territoire français à l’âge de treize ans, le 18 novembre 2018, avec ses parents, avoir appris rapidement la langue française et débuté une scolarité en France, obtenant un baccalauréat « professionnel » avant d’entamer des études universitaires en langues étrangères appliquées. Si l’appelant se prévaut d’attestations de ses professeurs et personnels de l’enseignement, d’un certificat de scolarité de l’université ainsi que de sa pratique sportive, aucune de ces circonstances ne constitue un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… risquerait d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. En outre, si M. B… soutient qu’il aurait pu, à quelques mois près, répondre aux conditions énoncées à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier déclare être entré le 18 novembre 2018, soit plus de dix mois après avoir atteint l’âge de treize ans, et ne répond ainsi pas aux conditions précitées qui exigent le début de la résidence habituelle en France jusqu’à la date des treize ans et non durant la treizième année. Au demeurant, la circonstance que l’appelant aurait pu, à quelques mois près, bénéficier des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à constituer une circonstance exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… entend soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et des conséquences que cette décision emporterait sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, même s’il poursuit actuellement ses études en France, ne soit pas en mesure de poursuivre celles-ci dans son État d’origine. De même, étant célibataire et sans enfant, et sa famille étant en situation irrégulière, ses parents ayant fait l’objet chacun d’une obligation de quitter le territoire français, M. B… ne saurait se prévaloir de ce que sa famille réside sur le territoire français et qu’il y aurait fixé, le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n’est pas contesté que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans son pays d’origine. Ainsi, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a pu refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences du refus de titre sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, notamment des points 8 et 10, que le préfet en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… et en prenant en compte les divers éléments du dossier comme précédemment mentionné n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français le serait aussi.
En ce qui concerne l’astreinte à présentation aux services de gendarmerie :
En premier lieu, il résulte des précédentes considérations que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’astreinte à présentation aux services de la gendarmerie afin de présenter les diligences accomplies afin d’exécuter son obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été astreint à se présenter à la gendarmerie de Villefranche de Rouergue où il demeure jusqu’à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, l’appelant ne démontre pas que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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