Rejet 28 novembre 2025
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25PA06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2025, N° 2501574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501574 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Victor, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont illégales par les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par une décision du 13 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 4 avril 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B… ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026, postérieure à l’enregistrement de la présente requête d’appel, les conclusions tendant à l’admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, ont motivé de manière suffisante, respectivement au point 3 et au point 4 du jugement attaqué, leur réponse aux moyens soulevés par Mme B… relatifs d’une part à l’insuffisance de la motivation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d’autre part au défaut d’examen préalable de sa situation.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2025 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, Mme B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 10 janvier 2025 serait insuffisamment motivé et serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 16 septembre 2018, y réside habituellement depuis cette date. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour de dix ans valable jusqu’au 10 janvier 2029, au domicile de laquelle elle réside, mais est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Enfin, elle se prévaut de la poursuite d’études secondaires aboutissant à l’obtention d’un baccalauréat professionnel mention « accompagnement soins et services à la personne » en juillet 2022, mais ne peut justifier d’aucune insertion professionnelle depuis cette date dès lors qu’elle ne verse au dossier que des éléments relatifs à son suivi auprès de la mission locale « Objectif Emploi » de Saint-Denis ou à des candidatures dont l’issue n’est pas connue. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
10. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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