Désistement 8 octobre 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02784 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2024, N° 2210251 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARGEX, SARL Sarthoise de gestion et d'exploitation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sarthoise de gestion et d’exploitation dite SARGEX a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 20 avril 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont ces suppléments d’impositions ont été assortis.
Par une ordonnance n° 2210251 du 8 octobre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la SARL Sarthoise de gestion et d’exploitation, représentée par Me de Saint-Julien, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande ; le désistement a été ordonné en méconnaissance de la jurisprudence Realnet du Conseil d’Etat ;
— en ayant produit le 29 juillet 2024 la réponse aux observations dont la production avait été sollicitée par le tribunal le 22 juillet 2024, elle doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à la sagesse de la cour sur la juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et que les moyens présentés en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sarthoise de gestion et d’exploitation dite SARGEX a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 20 avril 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour un montant de 145 124 euros. Par un courrier du 25 juillet 2024, adressé par la voie de l’application informatique Télérecours et réputé notifié à l’expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de soixante jours, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif lui a, par l’ordonnance attaquée du 8 octobre 2024, donné acte du désistement d’office de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612- 5-1.
4. Si la société Sargex fait valoir qu’elle a produit, le 29 juillet 2024, dans le délai imparti par la demande de confirmation de ses conclusions, la réponse aux observations du contribuable dont la production avait été sollicitée par le tribunal le 22 juillet 2024, cette circonstance ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Toutefois, la demande de la société, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise plus de deux ans à la date de l’ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge, d’un montant d’impositions substantiel et n’avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d’instance. Il ressort en outre des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa demande le 7 juillet 2022, un mémoire en défense a été enregistré le 3 janvier 2023. Ni le délai écoulé depuis l’enregistrement de sa demande, ni l’absence de réplique au mémoire en défense ne permettaient de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande pour la SARL Sargex. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le demande la SARL Sargex, afin qu’elle y soit jugée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Sargex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2210251 du 8 octobre 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de la SARL Sarthoise de gestion et d’exploitation est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sarthoise de gestion et d’exploitation et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
I. Danielian
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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