Rejet 24 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juillet 2025, N° 2404135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2404135 du 24 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Larbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de l’Aisne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée.
Par une décision du 16 octobre 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1987 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé fait appel du jugement no 2404135 du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’insuffisance de motivation :
L’arrêté en litige cite les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus, mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le pouvoir de régularisation qui appartient au préfet et expose très précisément la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, soit les considérations de droit et de fait du refus d’admission au séjour, qui est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. En outre, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité du requérant et fait état de ce que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait de la décision qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, l’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article L. 612-10 du même code et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet au regard de l’ensemble des critères énoncés au même article pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas insuffisamment motivé ses décisions. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort tant des pièces du dossier que de la motivation même de l’arrêté en litige, qui expose très précisément la situation particulière de M. B…, que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de sa demande avant d’édicter l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en / France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en avril 2016, sous couvert d’un visa de court de séjour, n’a pas cherché à régulariser sa situation avant mars 2023. S’il ressort de l’arrêté en litige qu’il a un frère et une belle sœur de nationalité française qui résident en France, M. B… n’établit pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. En outre, si l’appelant se prévaut des attaches familiales dont il disposerait en France en produisant uniquement les cartes nationales d’identité de trois personnes portant le même nom que le sien, il n’apporte aucun élément quant à la nature et à l’intensité des relations entretenues avec eux. De surcroît, il n’est pas contesté que l’appelant est célibataire, sans enfants et a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans en Tunisie, où résident ses parents. Enfin, M. B…, qui a obtenu en 2012 en Tunisie un brevet de technicien professionnel en cuisine et pâtisserie, justifie avoir travaillé en France en tant qu’ouvrier d’exécution dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics en décembre 2016 puis de juillet 2018 à juillet 2020, en tant qu’employé polyvalent dans une entreprise de cuisson de produits de boulangerie de septembre à décembre 2018, en tant qu’agent de services dans une entreprise de propreté de novembre 2020 à avril 2021, en tant qu’employé polyvalent au sein d’un commerce à dominance alimentaire de juin à novembre 2021 et enfin en tant qu’employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide de décembre 2021 à février 2023 puis de juin 2023 à septembre 2024, qui a formulé une demande d’autorisation de travail du 16 octobre 2024. Toutefois, M. B… n’établit ni être dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Tunisie ni qu’au regard de ses qualifications, expériences et compétences professionnelles, son admission au séjour contribuerait à pallier les difficultés de recrutement affectant certains métiers. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les autres décisions attaquées :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, compte tenu de la situation de l’appelant exposée au point 8, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée, tant dans son principe que dans sa durée, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Larbi.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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