Rejet 26 septembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2025, N° 2307825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307825 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Mahgoub, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1977, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Par ailleurs, M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
5. M. B… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. En particulier, les nouvelles pièces produites sont insuffisamment probantes pour justifier la durée alléguée du séjour habituel en France de M. B…, de son insertion sociale et professionnelle et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun aux points 3, 4 et 11 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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