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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mars 2024, N° 2400410-2400411 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2400410, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, et subsidiairement de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
2°) Sous le n° 2400411, Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, et subsidiairement de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n s 2400410-2400411 du 21 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 24LY01886, M. A…, représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision qui porterait refus de séjour :
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 8 de la même convention ;
– elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 24LY01887, Mme A…, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision qui porterait refus de séjour :
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 8 de la même convention ;
– elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêtés du 23 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. et Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. et Mme A… font chacun appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Les requêtes séparées qu’ils ont présentées portent sur leur situation commune et présentent des questions similaires à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A…, ressortissants kosovars nés respectivement le 16 octobre 1958 et le 4 décembre 1959, sont entrés en France le 13 septembre 2023. Ils ont formé chacun une demande d’asile le 11 octobre 2023, leurs demandes ayant été rejetées par l’Office français de protection des apatrides et des réfugiés (OFPRA) le 13 décembre 2023 en procédure accélérée. M. et Mme A… sont ainsi entrés en France aux âges respectifs de 64 et 63 ans et leur présence, qui ne remonte qu’à quatre mois à la date des décisions, n’est liée qu’aux besoins de l’examen de leurs demandes d’asile. Ils ne justifient d’aucune attache ancrée dans la durée sur le territoire français ni d’aucun élément particulier d’insertion. S’ils font valoir que deux de leurs enfants et leurs familles vivraient en France et leur troisième enfant en Suisse avec sa famille, ils n’établissent pas être à la charge de l’un de leurs enfants résidant en France, ou ne pas pouvoir maintenir les liens entretenus jusqu’alors avec eux. Eu égard à la durée particulièrement brève et aux conditions de leur séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en leur refusant le séjour, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que les décisions préfectorales contestées poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants, encore mineurs, au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la fixation du pays de renvoi :
M. et Mme A… se bornent à reprendre, de façon très sommaire, le récit exposé devant les instances en charge de l’asile, tiré de ce que M. A…, qui serait cuisinier dans un centre pénitentiaire, aurait fait l’objet de pressions pour y introduire illégalement des biens. Alors que leur pays d’origine est réputé sûr, qu’ils ne fournissent pas le moindre élément probant de nature à corroborer leurs allégations et que l’incapacité des autorités publiques kosovares à assurer leur protection dans un cadre de droit commun n’est en tout état de cause pas établie, la matérialité des risques allégués ne peut être regardée comme démontrée au-delà de tout doute raisonnable. La Cour nationale du droit d’asile a au demeurant confirmé le rejet de leurs demandes d’asile par ordonnances du 21 mars 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… et de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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