Rejet 27 février 2023
Rejet 2 mai 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2024, N° 2402943 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 27 avril 2024 l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022.
Par un jugement n° 2402943 du 2 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B…, représenté par la SELARL Aboudahab agissant par Me Aboudahab, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 27 avril 2024 l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est insuffisamment motivé ;
– il omet de répondre au moyen tiré de ce que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
– elle ne peut se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022, qui n’est plus exécutable dès lors qu’à la date de l’assignation il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’exécution de l’éloignement méconnaitrait en outre l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise sans examen de sa situation ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1989, déclare être entré en France en 2018. Par décisions du 31 janvier 2022 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance devenue définitive du président de la cour du 27 février 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B… s’est soustrait à cette mesure d’éloignement. Par la décision en litige dans la présente instance, édictée le 27 avril 2024, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le jugement est régulièrement motivé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… a invoqué devant la première juge le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait privée de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise serait illégale en tant qu’elle méconnaitrait son droit au séjour, de telle sorte que son éloignement ne pourrait être regardé comme une perspective raisonnable. La première juge, qui a pu interpréter le moyen ainsi formulé comme fondé sur une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’a écarté au point 2 du jugement. Le moyen d’appel tiré de l’irrégularité du jugement pour omission à statuer doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n’a pas omis d’examiner la situation de M. B….
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il en va notamment ainsi lorsqu’à la date d’une décision d’assignation à résidence prise pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger, cette circonstance faisant alors obstacle à ce que l’éloignement puisse légalement être mis en œuvre. Il en va également de même si, compte tenu de l’évolution des circonstances à la date de l’assignation, la mise en œuvre de l’éloignement méconnaitrait le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant, né le 4 janvier 2020 de son mariage avec une ressortissante française célébré le 22 juillet 2017 en Tunisie. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a confié l’autorité parentale à la seule mère au motif que M. B… a abandonné sa famille à partir de juin 2019 et a adopté un comportement insultant et menaçant à l’égard de sa belle-famille. Par un arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a confié l’autorité parentale conjointement aux deux parents, sans modifier toutefois le jugement précité en tant qu’il fixe la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et n’accorde à M. B… qu’un droit de visite médiatisé à exercer une fois tous les quinze jours, en mettant à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 100 euros. Si M. B… soutient contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans le cadre défini par le juge judiciaire, il n’établit pas le faire depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins deux ans à la date de l’assignation, alors notamment qu’il ne produit pas d’éléments sur des versements postérieurs à 2023 et que la dernière visite attestée remonte au 7 février 2024, soit plus de deux mois et demi au lieu de quinze jours à la date de la décision d’assignation. Il ne justifie dès lors pas relever des prévisions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits en défense en première instance que M. B… est connu pour des faits de mariage frauduleux, d’abandon de famille et de menaces de mort réitérées. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance de la décision d’éloignement prise à son encontre le 31 janvier 2022. Alors qu’il a quitté son épouse et leur enfant à naitre à partir de juin 2019, il n’a engagé la procédure judiciaire précitée, visant à se voir reconnaitre des droits sur l’enfant, que le 1er avril 2022, postérieurement à la mesure d’éloignement précitée et au jugement du 10 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, à son comportement et au caractère très limité et très récent des liens établis avec l’enfant, le préfet de l’Isère a pu, sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, estimer qu’à la date de sa décision d’assignation, l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022 était susceptible d’être mise à exécution. Ce faisant, il n’a pas davantage entaché sa décision d’assignation d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Accord ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Compte courant
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Stress ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Victime de guerre ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Etats membres ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.