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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2505257 du 7 août 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « commerçante », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive, alors que le pli recommandé contenant l’arrêté contesté ne lui a pas été remis et que le délai de recours contentieux ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé en a eu effectivement connaissance ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que sa situation s’apparentait à un détournement de procédure ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) »
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de Mme C… de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant un délai de trente jours, lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception et que le pli a été présenté à son adresse le 5 février 2025, puis été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que l’arrêté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, doit être réputé avoir été notifié à Mme C… à la date de sa vaine présentation, le 5 février 2025. La demande de Mme C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont elle disposait. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C… au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il s’ensuit que la requête d’appel de Mme C… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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