Rejet 7 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24TL03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D…, agissant en qualité de tuteur de M. A… E…, majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure du 11 juin 2023 par laquelle le service des impôts des entreprises de Balma l’a invité à déposer sa déclaration de bénéfices non commerciaux et sa déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 juillet 2023, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2305387 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 24 septembre 2025, M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 11 juin 2023 du service des impôts des entreprises de Balma, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 juillet 2023 ;
3°) d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle l’administration l’a invité à déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation de la création d’entreprise, étaient recevables, dès lors qu’une telle création est à l’origine de plusieurs impositions et qu’elle est susceptible d’avoir des effets notables autres que fiscaux, liées notamment à l’interdiction faite à un tuteur de gérer une profession libérale ou commerciale au nom d’une personne protégée ;
- la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 juillet 2023 est dépourvue de motivation et infondée et constitue un détournement manifeste de procédure, sa cause n’ayant pu être entendue équitablement ;
- la mise en demeure du 18 juin 2024 est insuffisamment motivée ;
- les deux mises en demeure contestées sont infondées, dès lors qu’elles méconnaissent la mesure de tutelle prononcée à son encontre et qu’elles sont intervenues alors que la création d’entreprise, opérée à son nom par l’administration fiscale, était contestée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- l’administration ne pouvait valablement procéder à la création d’une entreprise, correspondant à l’activité occulte d’un majeur placé sous tutelle ;
- en multipliant les procédures dilatoires et infondées à son égard, l’administration a commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice matériel et moral évalué à 5 000 euros.
M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, agissant en qualité de tuteur de M. A… E…, majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure du 11 juin 2023 par laquelle le service des impôts des entreprises de Balma l’a invité à déposer sa déclaration de bénéfices non commerciaux et sa déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 juillet 2023, dirigée contre cet acte, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et sollicite, en outre, l’annulation de la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle l’administration lui a demandé de déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024, dirigée contre cet acte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la demande de M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, tendant à l’annulation de la mise en demeure du 11 juin 2023, au motif que cette dernière, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne pouvait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais seulement à l’occasion d’un éventuel recours contentieux formé dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires qui lui étaient soumises, au motif qu’elles n’avaient pas été précédées d’une demande préalable. L’appelant, qui se borne à se prévaloir de la recevabilité de sa demande tendant à l’annulation de la création d’entreprise effectuée à son nom, le 6 juillet 2021, par le service des impôts des entreprises de Balma, de la prétendue illégalité de cette création d’entreprise, de la mise en demeure du 11 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 juillet 2023, ainsi que du bien-fondé de son action indemnitaire, ne conteste pas les irrecevabilités qui lui ont été ainsi opposées par le tribunal. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher d’office si une irrecevabilité a été retenue à bon droit par les premiers juges, M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, ne conteste pas utilement le jugement dont il demande l’annulation.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Toulouse, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement contesté, n’a pas été saisi de conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 18 juin 2024 et de la décision implicite de rejet de la réclamation du 1er juillet 2024. Par suite, les conclusions présentées à cette fin devant la cour par M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, sont nouvelles en appel et donc manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, qui est en partie manifestement irrecevable et qui est pour le surplus manifestement dépourvue de fondement ou ne comportant que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, agissant en qualité de tuteur de M. A… E…, majeur protégé.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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