Annulation 24 avril 2024
Rejet 8 août 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 août 2024, n° 24NT01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2024, N° 2112323 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B, M. A D et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 11 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cholet a décidé d’accorder la protection fonctionnelle à son maire.
Par un jugement n° 2112323 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 11 octobre 2021 et a enjoint à la commune de Cholet d’émettre à l’encontre de son maire un titre de reversement d’un montant de 3 600 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, la commune de Cholet, représentée par Me Boucher, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de ce jugement du 24 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge de Mme B, M. D et M. C une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’il existe un doute sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement litigieux et le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— qu’à supposer même que les propos tenus par son maire lors du conseil municipal du 11 juillet 2016 revêtent le caractère d’une faute personnelle, celle-ci n’est pas détachable de ses fonctions ;
— que son maire n’a fait que réagir à la parution dans le journal Ouest-France de très nombreux articles partiaux, polémiques, inexacts et tendancieux au sujet d’une affaire opposant la commune à un de ses agents ;
— que la justice administrative a, à plusieurs reprises, confirmé les sanctions prises par la commune à l’égard de cet agent ;
— que la liberté d’expression de son maire était garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que les dispositions législatives relatives à la protection fonctionnelle des élus ne visent aucune juridiction particulière et n’interdisent pas que la protection fonctionnelle soit accordée dans le cadre d’une instance devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Mme B, M. D et M. C n’ont pas produit de défense dans le délai qui leur a été imparti.
Vu
— la requête enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 24NT01887, par laquelle la commune de Cholet relève appel du jugement du 24 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2016, lors d’une séance publique du conseil municipal, le maire de la commune de Cholet a notamment qualifié le journal Ouest-France de « presse totalitaire », a déclaré que « leur manière de traiter l’information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus » et « boycottons ces torchons ». Par une décision du 2 juillet 2021 de la Cour de cassation, confirmant un arrêt du 24 septembre 2019 de la cour d’appel d’Angers, il a été condamné à verser un euro symbolique à la société Ouest-France en réparation du préjudice résultant des propos tenus lors de la séance du 11 juillet 2016. Son maire ayant décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme en vue de faire reconnaître la violation de sa liberté d’expression par la justice française, le conseil municipal de la commune de Cholet, par une délibération du 11 octobre 2021, a décidé de lui accorder la protection fonctionnelle. M. C, Mme B et M. D, membres d’opposition du conseil municipal de la commune de Cholet, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette délibération. La commune de Cholet, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 11 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du jugement du 24 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Cholet ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement litigieux. Dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 avril 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, M. D et M. C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Cholet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Cholet, à Mme E B, à M. A D et à M. F C.
Fait à Nantes, le 8 août 2024.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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