Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler d’une part l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2506101-2506107 du 6 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ralirera, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier commun de non-admission ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il ne menace pas l’ordre public ;
-
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’interdiction de retour est injustifiée en l’absence de menace pour l’ordre public ;
-
il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction de retour conformément à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant malgache né le 3 juillet 1970, a été interpellé pour conduite sans permis et a fait l’objet, le 3 avril 2025, d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 612-6 du même code. Il précise que l’intéressé a dépassé la durée de validité de son visa et qu’il ne peut établir avoir entamé des démarches en vue de sa régularisation. Il indique en outre qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les décisions contestées ont ainsi été suffisamment motivées.
En deuxième lieu, alors même qu’il ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation du requérant, en particulier son intégration professionnelle, les motifs de l’arrêté contesté révèlent un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. A… depuis 2014 n’est pas établie par les pièces du dossier. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu d’attaches à Madagascar. S’il exerce des activités associatives, il ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens qu’il aurait noués en France, en particulier avec des membres de sa famille. S’il travaille en qualité de chauffeur livreur depuis 2018 et produit notamment le titre de séjour d’un cousin résidant en France, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que M. A… est connu au fichier des empreintes digitalisées par des faits de conduite sans permis à sept reprises, maintien sur le territoire français après obligation de quitter le territoire français et blessures involontaires. S’il n’a été ni poursuivi ni condamné, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l’existence d’une menace à l’ordre public.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 721-4 à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision ne fixant pas le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il ne s’est pas présenté à une convocation qui lui a été adressée dans son pays d’origine par un commissariat en 2014 et qu’il a été cité à comparaître devant un tribunal correctionnel en 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il est menacé en cas de retour à Madagascar. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles de l’article L. 511-1 citées par erreur par le requérant, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Si M. A… soutient que les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont au demeurant abrogées, conditionnent l’assignation à résidence à l’existence d’une procédure d’éloignement en cours, il résulte de ce qui précède qu’il fait précisément l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Enfin, si M. A… travaille, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les conditions de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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