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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24DA02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2024, N° 2401901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2401901 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Elatrassi-Diome, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une telle mesure défavorable ayant été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 1er septembre 1986, relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs mentionnés à son point 3.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, soit les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 4° de l’article L. 611-1 du même code, ainsi que les circonstances de fait qu’il a pris en compte, soit le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne en outre les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait en outre état de la nationalité de M. A… et de l’absence de risque pour celui-ci d’être soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à ces mentions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Au demeurant, les décisions attaquées ne sauraient être entachées d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que le requérant regarde comme lui étant favorable et sur lesquels le préfet ne s’est pas fondé.
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 27 octobre 2022. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 février 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a, le 22 mars 2024, rejeté le recours dirigé contre ce refus. Il ressort également des pièces du dossier que lors de la présentation de sa demande d’asile, le requérant a pu être entendu le 20 janvier 2023 et qu’il a ainsi eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans avoir à inviter M. A… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’a pas examiné la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, M. A… déclare être entré sur le territoire français le 4 mars 2018 et être ainsi présent depuis six ans en France à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’intéressé, qui n’a déposé sa demande d’asile que quatre ans après son entrée sur le territoire français, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans et il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour en République du Congo. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que lui, résiderait régulièrement en France, leurs fils n’étant quant à eux qu’âgés de cinq ans et de onze mois à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A… serait intégré professionnellement ou socialement sur le territoire français. Si les frères et sœurs du requérant ainsi que sa mère sont présents en France, l’intensité des liens qui les uniraient n’est, quant à elle, pas établie. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, eu égard au jeune âge des enfants du requérant tel que mentionné au point précédent, à leur degré de scolarisation et alors que la décision contestée n’a pas pour effet de les séparer de leurs parents, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Eu égard à la situation familiale et personnelle de M. A… telle que mentionnée aux points 8 et 9, celui-ci ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut par suite prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en édictant l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En huitième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de celle fixant le pays de destination.
En neuvième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À l’appui de celui-ci, il ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau ni ne se prévaut de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par la magistrate désignée pour écarter ce moyen et mentionnés au point 13 du jugement contesté, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi-Diome.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 19 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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