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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024, N° 2127647/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité.
Par un jugement n° 2127647/5-3 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 16 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Morlot Dehan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2127647/5-3 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la pension sollicitée ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 113-6, L. 124-11 et L. 124-20 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 décembre 1945, a sollicité le 7 mars 2018 le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité en tant que victime civile de la guerre d’Algérie. Un refus lui a été opposé par le ministre des armées par une décision du 21 juin 2021. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 août 2021 auprès de la commission de recours de l’invalidité, a été rejeté par une décision du 24 novembre 2021. Par un jugement n°2200161 du 4 octobre 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. (…) ». Aux termes de l’article L. 124-11 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d’Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : /1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 124-20 de ce code : « Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors âgé de 13 ans, a été admis à l’hôpital de Miliana à compter du 4 septembre 1958. Les certificats médicaux qu’il produit indiquent qu’il a été « polyblessé par éclats de grenade éclatement du pied droit qui nécessite l’amputation de la jambe au 1/3 moyen », qu’il a subi des « plaies de la jambe gauche » et qu’une « reprise du moignon d’amputation de la jambe droite » a été réalisée le 29 octobre 1958. Le certificat médical du 2 août 2020 indique que l’amputation a eu lieu « suite à un éclat de bombe ». Toutefois, si ces documents permettent d’établir la réalité et l’ampleur des blessures subies par l’intéressé, aucun document contemporain des faits en cause ne vient corroborer les éléments soutenus par M. A… selon lesquels ses blessures seraient liées à un attentat ou à tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie. La circonstance que ses blessures soient survenues dans une zone dans lesquelles des opérations militaires ont eu lieu de 1956 à 1958 ne suffit pas à établir le lien de causalité directe entre les blessures qu’il a subies et un attentat ou tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par suite, l’ensemble de ses conclusions présentées en appel ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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