Rejet 31 mai 2023
Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 23LY02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2023, N° 2300148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 6 juillet 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300148 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Cans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 1er mars 1983, déclare être entré en France le 7 avril 2015. Il a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale de droit d’asile le 25 janvier 2017. Le 30 avril 2018, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 10 juillet 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () »".
4. M. A fait valoir qu’il est entré irrégulièrement en France en 2015, sans d’ailleurs pouvoir l’établir, qu’il y a installé sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est investi dans une relation avec sa compagne depuis 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier et s’y est maintenu irrégulièrement sans déférer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 30 avril 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Par ailleurs, l’unique attestation de 2023 signée par Mme C, présentée comme sa compagne, ne saurait suffire à démontrer le caractère sérieux, stable et intense de leur relation, alors qu’il s’est déclaré comme célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 16 juin 2020. S’il dispose d’attaches familiales en France, il conserve néanmoins de fortes attaches en République démocratique du Congo, où résident notamment sa sœur et son fils mineur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5 ci-dessus.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par le Cour nationale du droit d’asile, fait valoir qu’il serait gravement menacé en cas de retour en République démocratique du Congo, il n’établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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