Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 déc. 2024, n° 24BX01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du
14 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300835 en date du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C, représenté par Me Nocent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté du 4 octobre 2023 :
— il est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations du public et de l’administration, L. 613-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’identité présentés ne sont pas frauduleux ; sa minorité avait été admise par jugement du tribunal de La E du 28 septembre 2020 ; les autorités maliennes en France lui ont délivré une carte consulaire et un passeport qui confirment son identité ; il établit le caractère sérieux et réel du suivi de sa formation professionnelle ; il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pays n’étant pas indiqué ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation car il justifie de considérations humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente Maritime, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, se disant né le 17 janvier 2004, est, selon ses déclarations et les pièces du dossier, entré en France en février 2020.Il a été recueilli par les services d’aide sociale à l’enfance le 18 juin 2020, avant d’être placé en assistance éducative par jugement du
28 septembre 2020. Le 17 décembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés jusqu’au 2 mai 2023. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble de l’arrêté :
2. M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de motivation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs explicités au point 3 du jugement attaqué.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Ces dispositions posent, ainsi, une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. D’autre part, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale, notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait du jugement supplétif du 6 janvier 2020, un acte de naissance portant le n° 1483/sjs du 14 janvier 2020, un extrait d’acte de naissance délivré le 21 janvier 2020, une carte d’identité consulaire datée du 28 juin 2022 et un passeport du 15 août 2022. Pour estimer que ces documents ne sont pas de nature à établir l’état civil de l’intéressé et sa date de naissance, le préfet de la Charente-Maritime a retenu, en s’appuyant sur un rapport technique d’analyse documentaire réalisé par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) du 7 février 2022, que ces documents étaient entachés de fraude en raison de plusieurs irrégularités.
7. Le rapport d’expertise documentaire établi par les services de la police aux frontières le 7 février 2022 conclut au caractère falsifié des documents fournis à l’appui de la demande de M. C aux motifs que le jugement supplétif n’offre aucune sécurité de papier, d’impression ou d’encrage, qu’il présente des anomalies relatives à la fois aux dates figurant sur l’acte de naissance du 14 janvier 2020 et sa transcription dans les registres communaux du jugement supplétif datée du 26 janvier 2020, aux tampons apposés sur les documents mentionnant des lieux différents, à l’identité d’écriture manuscrite du greffier en chef sur le jugement et de celle de l’officier d’état civil qui a rédigé l’acte de naissance du 14 janvier 2020, pourtant censé être délivré sur un lieu différent, et à la non-conformité de la qualité du signataire de l’acte de naissance du
14 janvier 2020 avec l’article 93 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Ce rapport a également relevé que le document est entaché d’irrégularités d’impression liées notamment à la technique employée, en impression « laser toner » et non en impression « offset » comme cela est systématiquement le cas pour les actes de naissance maliens, et à l’absence des points de fragilisation du papier.
8. Ces éléments sont, contrairement à ce que soutient M. C, de nature à remettre en cause la présomption de validité de l’acte d’état civil fourni. Dans un tel contexte, la carte consulaire délivrée par l’ambassade du Mali à Paris, la fiche NINA et le passeport délivrés sur le fondement de l’acte de naissance contesté ne sont pas de nature à établir la date de naissance de l’intéressé.
9. Dans ces conditions, et alors même que le juge des enfants de A E n’avait pas remis en cause la minorité de M. C lors de son entrée sur le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour pris à son encontre l’aurait été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, M. C se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, que le préfet a nécessairement examiné en indiquant qu’il n’entrait dans aucun cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « » aux termes desquelles : « lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un fondement déterminé du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent sur le territoire français depuis février 2020, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé en 2020. Il se prévaut des relations qu’il a nouées en France, ainsi que de son insertion professionnelle, notamment par le suivi d’un certificat d’aptitude professionnelle équipier polyvalent de commerce, par la signature d’un contrat d’apprentissage avec le magasin Netto pour une durée de deux ans à compter du 23 août 2021, par son inscription en baccalauréat professionnel et la conclusion d’un contrat jeune majeur. Toutefois, M. C, qui résidait en France depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de liens personnels sur le territoire français. En outre, il ne saurait se borner à affirmer qu’il n’aurait plus d’attaches au Mali, où il a résidé la majeure partie de sa vie, sans apporter d’éléments sur la situation de sa famille. Dans ces conditions, et malgré ses efforts de formation professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour du
14 mars 2023 n’est pas entachée d’illégalité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L.721-3 du même code prévoit que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement.
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative qui prononce une mesure d’éloignement peut désigner comme pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé celui dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 14 mars 2023, en tant qu’il fixe comme pays de destination celui dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, serait contraire aux dispositions précitées.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; ".
17. Il ressort de la décision en litige que, pour refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a présenté des documents d’état civil et d’identité frauduleux en vue d’obtenir sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de bénéficier d’un titre de séjour.
18. M. C se borne à soutenir que c’est à tort que le préfet n’a pas assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, alors que le caractère frauduleux de ses documents d’état civil n’est pas établi. Il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité.
21. En l’espèce, si M. C résidait depuis un peu plus de trois ans sur le territoire français à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des attaches privées et familiales suffisamment établies. Le requérant, qui se prévaut de ses efforts d’insertion sociale et professionnelle en France, tout en contestant le caractère frauduleux des documents relatifs à son état civil, n’établit pas que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Charente-Maritime a limité à un an la durée de cette interdiction, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 14 mars 2023. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine DLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24BX01137
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