Rejet 18 juin 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24LY02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024, N° 2309885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2309885 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dème, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1988, est entré en France le 3 juillet 2017, muni d’un visa valable pour un séjour de trente jours entre le 16 mai et le 16 juillet 2017. Le 4 mars 2021, il a sollicité la protection internationale, qui lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril suivant. Le 14 décembre 2021, le préfet de la Vienne lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. S’étant néanmoins maintenu sur le sol national, le 11 avril 2023, M. A B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour, tant de plein droit qu’à titre exceptionnel, en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 octobre 2023, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. A B soutient que la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour. Il fait valoir, en particulier, qu’il réside sur le territoire français depuis 2017, qu’il a travaillé dans le domaine de la plasturgie, d’abord dans une entreprise de Trappes (Yvelines) de janvier 2019 à mai 2022, puis au sein de la société Plastiques ZD dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 15 septembre 2023. Toutefois, il ressort du dossier que la durée de son séjour n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le sol national après le terme de validité de son visa de court séjour et au temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, introduite près de quatre ans après son entrée en France. Le requérant ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’aucune intégration significative au sein de la société française, alors qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement prise par les autorités françaises en décembre 2021. S’agissant de son activité professionnelle, il a occupé un emploi d’ouvrier en plasturgie auprès de l’entreprise Hellermanntyton Trappes sans être en possession d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il ressort du courrier de Plastiques ZD en date du 28 septembre 2023, que le contrat signé avec cette dernière en qualité de technicien en plasturgie, emploi pour lequel il ne justifie ni d’un diplôme ni d’une formation professionnelle significative, et dont rien n’indique qu’il constituerait en lui-même un motif exceptionnel, a été obtenu sur présentation d’une fausse carte d’identité bulgare, fraude dont la préfète de l’Ain a, au demeurant, saisi la procureure de la République le 6 décembre suivant. Par suite, l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement en France et s’y est livré illégalement à une activité professionnelle ne peut, en l’espèce, se prévaloir d’aucun motif légitime pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, par une dérogation aux règles de droit commun motivée par l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A B ne peut exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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