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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24LY02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mai 2024, N° 2401012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401012 du 14 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de sa demande dirigées contre le refus d’admission au séjour et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il repose sur une erreur d’appréciation ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour, lequel est entaché d’erreur de droit faute d’un examen attentif de sa situation ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision désignant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen constitutif d’une erreur de droit ;
— l’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B A, ressortissante bangladaise née en 1980, entrée en France en février 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2020. La demande d’admission au séjour qu’elle a présentée par la suite a donné lieu à une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français prises par un arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2023. Le 5 octobre 2023, Mme A a sollicité sa régularisation et demandé une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2024, la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par une décision du même jour, la préfète l’a assignée à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à l’exception des conclusions tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour qu’il a renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal, rejeté les conclusions de la demande d’annulation présentées par Mme A. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Le magistrat désigné du tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de la requérante a exposé, de manière suffisamment circonstanciée, les motifs l’ayant conduit à écarter les moyens invoqués. Si la requérante soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs d’appréciation, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ni d’aucune pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A avant de refuser de l’admettre au séjour. Il en résulte que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre des autres décisions contenues dans l’arrêté et de l’assignation à résidence, doit être écarté.
6. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de ces décisions. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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