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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25VE03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2025, N° 2509132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 3 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants mineurs.
Par une ordonnance n° 2509132 du 2 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Akman, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et les frais de procédure.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité alors que les pièces demandées ont été envoyées par courrier recommandé en date du 1er octobre 2025, avant la date de l’ordonnance attaquée ; en statuant sans attendre la réception de ces pièces, la présidente du tribunal a méconnu le principe du contradictoire et porté atteinte à son droit à un recours effectif garantit par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée d’instruction de sa demande de regroupement familial a été excessive ;
- la décision contestée lui a été notifiée tardivement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… n’a pas produit, à l’appui de sa demande de première instance, la décision dont il demande l’annulation et qu’il n’a pas répondu au courrier du 5 août 2025 l’invitant à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué, dans le délai de quinze jours. Ce courrier l’informait de ce qu’à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. M. A… n’a pas régularisé sa demande. Il ne produit au demeurant pas davantage en appel la décision qu’il conteste, ni le courrier du 1er octobre 2025 par lequel il aurait adressé au tribunal « les pièces demandées ». Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, par une ordonnance qui ne méconnaît pas, compte tenu du respect des garanties prévues par les articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, le droit au recours garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que ses frais de procédure soient mis à la charge de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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