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Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2505152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2505152 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A… représenté par Me Gonand demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505152 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Vaucluse du 19 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre d’une part au préfet territorialement compétent de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d’autre part, au préfet de Vaucluse, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français, repris à l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été mis à disposition du conseil de M. A…, par le biais de l’application Télérecours, le 1er juillet 2025 à 12 h 03, et que l’avocat en a accusé réception le même jour à 12 h 58. En outre, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été notifié à M. A…, qui en a pris connaissance le 7 juillet 2025. La notification de ce jugement comportait un courrier du greffe de la juridiction mentionnant expressément que le délai d’appel était d’un mois. Or, la requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 août 2025, soit après l’expiration du délai ainsi imparti. La requête est donc tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à la préfète de l’Ardèche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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