Rejet 14 septembre 2023
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2216225 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Gryner, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1987, entré en France en 2007, selon ses déclarations, a présenté une première demande de titre de séjour le 25 mai 2021 pour motif médical, qui a été rejetée par un arrêté du 5 octobre 2021. Le 7 juin 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision et présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement. Par l’arrêté contesté du 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que, par un avis du 14 septembre 2022 annexé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que, célibataire et père d’un enfant mineur non scolarisé qui réside chez sa mère, il ne justifie pas de l’intensité de ses attaches en France, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 14 septembre 2022 d’après lequel si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester les mentions de cet avis, le requérant ne produit aucun élément relatif à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur le fondement de ces stipulations et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. M. B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés le 10 mai 2020 et le 15 juillet 2022, dont il partage la garde avec leur mère, de l’intensité de leur relation, ainsi que de la scolarisation de l’aîné en France. Toutefois, en se bornant à produire deux actes de naissance, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il dit entretenir avec ses deux enfants et ne justifie pas de la régularité du séjour en France de leur mère. M. B ne justifie pas davantage de sa résidence habituelle en France depuis 2007, et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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