Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2024, n° 23BX02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2023, N° 2300756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300756 du 27 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé l’examen de la légalité de la décision du refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2023 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’une formation collégiale du tribunal administratif de Pau se prononce sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les dispositions des 5° et 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa durée est disproportionnée ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à son mémoire de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 1995, est entré en novembre 2021 en France selon ses déclarations. Il a présenté le 26 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Pau. Par un jugement du 27 mars 2023, la magistrate désignée a renvoyé l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil administratif des actes spécial n° 33-2023-021 le même jour et consultable sur internet, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme le Bonnec, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 mars 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement visant M. B…, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 23 et 24.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…)5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants français nés respectivement le 21 mai 2020 et le 8 mars 2021. Toutefois il est constant que le fils aîné de M. B…, qui est resté au Pakistan, ne remplit pas la condition de résidence en France prévue par le 5° de l’article L. 611-3 cité ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier que son second enfant est né en France et que M. B… ne l’a rejoint qu’en novembre 2021, six mois après sa naissance. L’intéressé ayant en outre été incarcéré à partir du 3 février 2022, il ne justifie ainsi pas avoir contribué effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est marié depuis le 23 septembre 2019 avec une ressortissante française qui l’avait rejoint au Pakistan, celle-ci est revenue en France en janvier 2021 alors que M. B… n’est pour sa part revenu en France qu’en novembre 2021. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la vie commune entre son arrivée en France et son incarcération le 3 février 2022. Ainsi, quand bien même il se prévaut du maintien des relations avec son épouse à travers des visites régulières au parloir, il ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie ininterrompue depuis son mariage. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de condamnations à des peines de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 6 septembre 2015, de deux mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui et de port sans motif légitime d’arme blanche ou de catégorie D commis le 12 juillet 2016, de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive commis le 12 juillet 2016, de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de transport sans motif légitime d’arme de catégorie B commis le 27 avril 2017, d’un mois d’emprisonnement pour un refus à cette même date de se prêter à une opération de vérification d’identité et de trois mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français le 17 août 2018. En exécution de ces peines, M. B… a été incarcéré pendant une durée globale de treize mois entre avril 2017 et octobre 2018. En outre, M. B… faisait l’objet, depuis le 3 février 2022, d’une mesure de détention provisoire pour des faits de vol et extorsion avec arme avec dissimulation volontaire du visage afin de ne pas être identifié, pour lesquels il a été condamné le 28 mars 2023 à quatre ans de prison. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré et récent, les faits commis, rappelés ci-dessus, à l’origine des condamnations et de la détention provisoire dont M. B… faisait l’objet à la date de la décision attaquée, ont pu conduire le préfet à estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dans ce contexte, et alors en outre qu’il ne justifie pas d’une vie commune ininterrompue avec son épouse et que son fils aîné est resté au Pakistan, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l’ordre public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, alors qu’un des enfants de M. B… réside toujours au Pakistan avec ses grands-parents et que M. B… ne justifiait pas à la date de la décision de sa contribution à l’éducation et l’entretien de son second enfant, et compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
15. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique le motif de la décision attaquée, le risque pour M. B… de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi, dès lors, en particulier, qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement et présente des garanties de représentation suffisantes, son épouse attestant l’héberger à sa sortie. Toutefois, comme l’invoque le préfet de la Gironde dans ses écritures en défense de première instance auxquelles il a renvoyé en appel, la décision attaquée est justifiée par la menace à l’ordre public que représente M. B…, et trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° de ce même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et que le conseil du requérant a été mis à même de présenter des observations sur ce point. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
18. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les motifs exposés aux point 7, 9 et 11 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
20. En deuxième lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. En second lieu, au vu de la menace à l’ordre public que représente M. B…, et alors qu’il ne justifie pas d’une vie commune ininterrompue avec son épouse, ni de sa participation à l’entretien et l’éducation de son fils cadet depuis sa naissance et que son fils aîné est resté au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… serait de nature à caractériser des circonstances humanitaires justifiant qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasL’assesseure la plus ancienne,
Edwige Michaud
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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