Rejet 12 septembre 2024
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 nov. 2024, n° 24VE02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 septembre 2024, N° 2403710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés en date du 29 août 2024 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, l’a assignée à résidence et a décidé de lui retirer son passeport.
Par un jugement n° 2403710 du 12 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B demande à la cour d’annuler ce jugement et les arrêtés contestés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu des dispositions de l’article R. 751-5, lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. L’article R. 811-7 dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la mention que la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification du jugement attaqué, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 septembre 2024 notifiant à Mme B le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par Mme B n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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