Rejet 12 mars 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2025, N° 2501488 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2501488 du 12 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Saint-Paul, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2501488 du 12 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est la base légale de la décision contestée, lui ait été régulièrement notifiée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale dès lors qu’il était mineur à la date de cette décision ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 2005, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction. M. B fait appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B le 14 mai 2023 lui a été notifiée par voie administrative le même jour à 18h50. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B n’est pas recevable à contester par la voie de l’exception d’illégalité, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2023 qui a le caractère d’un acte individuel devenu définitif. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été mineur lors de l’édiction de cette décision en se bornant à produire des attestations d’éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse en contradiction avec les mentions du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale au motif de sa prétendue minorité.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Il résulte en outre de l’article L. 612-10 du même code que, pour fixer la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 22 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé avec violences et a par ailleurs été signalé entre septembre 2022 et mai 2023 pour des faits de recel de biens provenant de vol, transport, acquisition, détention et cession en bande organisée de substances illicites et rébellion. Si l’intéressé fait valoir que son interpellation pour une simple « bagarre » ne peut constituer à elle seule une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas sérieusement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et qui sont mentionnés dans le FAED produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance. Par suite, ce dernier a pu légalement considérer que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
8. D’autre part, compte tenu de cette menace, de l’entrée récente de M. B sur le territoire français, de son absence de liens personnels et familiaux avec la France ainsi que de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en portant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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