Rejet 18 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, N° 2416596 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
Par une ordonnance n° 2416596 du 18 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au recours garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations combinées de l’article 7 a) et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre du 24 novembre 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour rejeter la demande de M. B… en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que cette demande n’était pas irrecevable.
Une pièce produite pour M. B… le 3 novembre 2025, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Megherbi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 février 1952, entré en France le 29 octobre 2017 avec un visa de long séjour mention « visiteur », puis mis en possession de certificats de résidence d’un an, en dernier lieu valable du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2023, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des stipulations combinées de l’article 7 a) et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. B… relève appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation du rejet implicite de sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Aux termes du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. »
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. » Le 2° de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris pour l’application de ces dispositions prévoit qu’à compter du 26 juin 2023, les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sont effectuées au moyen du téléservice, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a saisi le préfet du Val-d’Oise de demandes de délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans, par voie postale, les 1er août 2023 et 17 avril 2024, il a également présenté sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice, en précisant par plusieurs messages dont le service a accusé réception, notamment le 2 novembre 2023 et le 13 mars 2024, que sa demande portait sur une carte de dix ans et non sur le renouvellement de son titre d’un an mention « visiteur ». Sa demande a été instruite et un certificat de résidence d’un an mention visiteur lui a d’ailleurs été délivré le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, la demande de M. B… de délivrance d’un titre de longue durée ne peut être regardée comme irrégulièrement présentée par voie postale, et sa demande d’annulation, dirigée contre une décision implicite de rejet faisant grief, n’était pas irrecevable. Il s’ensuit que, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’étant pas compétent pour rejeter la demande de M. B… en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’ordonnance attaquée est entachée d’irégularité et doit être annulée.
Il y a lieu, pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision contestée :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 29 octobre 2017 avec un visa de long séjour mention « visiteur » et y réside régulièrement depuis trois ans. Ses deux filles, dont l’une l’héberge, sont de nationalité française. Son épouse également présente en France est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 8 avril 2029. Par ailleurs, M. B… perçoit une pension de retraite et déclare ses revenus en France depuis 2020. Dans ces conditions, alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans méconnaît les stipulations combinées des articles 7 a) et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2416596 du 18 mars 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et décision implicite du préfet du Val-d’Oise de rejet de la demande de M. B… de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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