Annulation 22 février 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2024, N° 1908038 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870276 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 mai 2019 par lequel la maire de Nantes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont cinq jours avec sursis ou, à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la sanction.
Par un jugement n° 1908038 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 mai 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la commune de Nantes, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction infligée à Mme B, qui est fondée sur des faits matériellement établis et constitutifs de fautes, n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, Mme B, représentée par Me Diversay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Nantes d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la commune de Nantes n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— les observations de Me Marani, représentant la commune de Nantes et les observations de Me Diversay, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice territoriale des activités physiques et sportives, employée par la commune de Nantes depuis 1999, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 mai 2019 par lequel la maire de Nantes lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont cinq jours avec sursis. La commune de Nantes relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : « Les membres du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives () encadrent l’exercice d’activités sportives ou de plein air par des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes. / Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. / Ils veillent à la sécurité des participants et du public. / () ».
4. Il résulte de la fiche de poste de Mme B qu’il est attendu de son titulaire d’adopter une " attitude et [une] posture éducative de bienveillance auprès des publics « , de veiller à la sécurité du public et de faire » respecter les règles de sécurité " et prendre des initiatives en cas d’urgence.
5. Le 17 juillet 2018, Mme B, rattachée au service d’animations sportives du secteur « nord » a encadré, avec deux autres éducateurs sportifs affectés au service d’animations sportives « Breil », un groupe de douze enfants âgés de sept à quatorze ans, à l’occasion d’une sortie à la plage dont Mme B était la responsable. En début d’après-midi, au cours de la baignade, un des éducateurs, M. D, a poussé le jeune A, âgé de treize ans, en-dehors de la zone de baignade autorisée puis l’a repoussé vers le large et l’a empêché, durant plusieurs minutes, de rejoindre le périmètre sécurisé ou le rivage, exigeant de l’enfant des excuses pour le comportement insolent dont il aurait fait preuve au cours de la matinée. Le tribunal correctionnel de Nantes, par un jugement du 25 novembre 2020, a considéré que ces faits étaient constitutifs de « violences par les gestes effectués mais aussi par l’émoi ressenti par la victime ». Il ressort de ce jugement que le jeune A a été examiné « par un médecin de l’UAED qui fixait une ITT de 14 jours compte-tenu des troubles de l’endormissement, de l’appétit et de l’anxiété réactionnelle ». M. D a été déclaré coupable de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. Il a, par ailleurs, fait l’objet, à raison de ces faits, d’une exclusion temporaire de fonctions d’une année.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de Mme B recueillis dans le cadre de l’enquête administrative le 20 juillet 2018 et le 2 octobre 2018 ainsi que du jugement correctionnel évoqué au point précédent, que Mme B, qui surveillait la baignade, a assisté à la scène et a entendu le jeune A lui demander d’intervenir. Elle s’est abstenue de répondre à cet appel, se bornant à inviter l’enfant à s’excuser auprès de M. D. Elle n’est pas intervenue auprès de son collègue de manière à ce que ce dernier cesse de contraindre l’enfant, dont elle avait pourtant perçu qu’il était " impressionné par l’échange avec [M. D] et par le fait d’être isolé derrière le périmètre ", ainsi que cela ressort des déclarations de l’intéressée. Elle n’a pas même exigé, en dépit de sa qualité de surveillante de baignade et de responsable de la sortie, que l’enfant soit ramené dans le périmètre de sécurité. Mme B fait valoir que, chargée de la surveillance du reste du groupe, elle ne pouvait quitter sa position. Néanmoins, à supposer même que la sécurité des autres enfants, qui étaient, au demeurant, également sous la surveillance de la troisième éducatrice qui se trouvait dans l’eau auprès d’eux, constituât un obstacle à ce que Mme B se rapproche du jeune A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été en mesure d’interpeller son collègue à distance. Contrairement à ce que soutient Mme B, qui persiste à faire valoir devant le juge que le jeune A n’a été victime d’aucune violence et que sa sécurité n’était pas compromise dès lors qu’il avait pied, l’intimée a, par son comportement, laissé perdurer une situation attentatoire à l’intégrité physique et morale du jeune A. En outre, en s’abstenant de répondre à l’appel de l’enfant, elle a accentué le sentiment d’insécurité dans lequel il se trouvait. Elle a, par suite, manqué à son obligation de veiller à la sécurité physique et morale de l’enfant placé sous sa responsabilité.
7. En outre, il n’est pas contesté que Mme B, pourtant consciente, ainsi qu’en témoigne le message qu’elle a adressé le jour même à M. D, du caractère à tout le moins inapproprié des agissements de ce dernier et de ses possibles répercussions sur la relation avec la famille, s’est abstenue d’informer sa hiérarchie de l’incident et a, ce faisant, commis une faute.
8. Il suit de là qu’en se fondant sur sa « passivité face aux agissements violents de son collègue » et sur son omission à rendre compte de l’incident à sa hiérarchie pour estimer que Mme B avait commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la maire de Nantes, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
9. En second lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / () / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. / Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. / () / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. / () ".
10. Par son abstention fautive, Mme B a participé à l’atteinte portée à l’intégrité morale du jeune A dont il a résulté une incapacité de près de deux semaines. En outre, en n’informant pas sa hiérarchie des agissements de M. D, elle n’a pas mis son employeur en mesure de prévenir une rupture de confiance de la famille du jeune A vis-à vis du service. La commune de Nantes fait, en outre, valoir que les agissements de M. D, auxquels Mme B n’a pas tenté de mettre un terme et qui se sont déroulés devant l’ensemble des enfants participants mais également des autres usagers de la plage, a, au-delà du seul A et de sa famille, discrédité le service et terni l’image de la collectivité. S’il est exact que le comportement fautif de Mme B a revêtu un caractère secondaire par rapport à celui de M. D, le quantum de la sanction retenu, d’ailleurs sensiblement inférieur à celui de la sanction infligée à M. D, n’apparaît pas disproportionné au regard des fautes qui lui sont personnellement imputables. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté en litige.
11. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B :
12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. »
13. Par un arrêté du 2 mai 2018, la maire de Nantes a consenti au profit de Mme F C, son adjointe, une délégation de fonctions portant sur la gestion des ressources humaines. Il résulte de l’article 3 de cet arrêté que les adjoints sont habilités, dans l’exercice des attributions qui leur sont déléguées et pour les domaines qui leur sont confiés, à signer toutes décisions. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
14. En second lieu, Mme B a, devant les premiers juges, fait valoir « l’absence de nécessité » de la sanction qui lui a été infligée aux motifs que plus de dix mois séparaient les faits fautifs du prononcé de la sanction et que le principal responsable de l’incident survenu le 17 juillet 2018 avait été sanctionné. Toutefois, s’il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler que les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et que la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, il ne lui appartient pas, en revanche, d’apprécier l’opportunité pour l’administration de sanctionner un agent.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nantes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du
20 mai 2019 infligeant à Mme B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont cinq jours avec sursis.
Sur les conclusions subsidiaires présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes :
16. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de réduire le quantum d’une sanction infligée à un agent public. Les conclusions présentées à cette fin par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes :
17. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Nantes de procéder à l’effacement de la sanction litigieuse de son dossier ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 800 euros au titre des frais de même nature supportés par la commune de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908038 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Mme B versera à la commune de Nantes la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à Mme E B.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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