Rejet 8 octobre 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 24BX02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2024, N° 2403147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403147 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2024 et le 19 février 2025, Mme A C, représentée par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les observations de Me Ghettas, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante vénézuélienne née le 29 juillet 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 avril 2017 accompagnée de sa fille B et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour le 31 juillet 2018 en sa qualité de conjointe de ressortissant français, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 mars 2024. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, alors que le préfet de la Gironde n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, sa décision comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, qui indique notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. C et de sa fille, les éléments pour lesquels la condition liée à l’existence d’une communauté de vie est regardée comme n’étant pas satisfaite et qu’elle ne justifie pas de liens stables et anciens en France en dehors de sa fille majeure, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ».
6. Il est constant que Mme C a épousé un ressortissant français le 24 juin 2017 à Lanton, et a vécu avec sa fille chez les parents de son époux jusqu’en 2019, année où l’appelante admet qu’elle et sa fille ont quitté Lanton pour prendre un appartement ensemble. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C soutient que le couple préservait son mariage et une bonne entente malgré cette séparation géographique, acceptée par son époux, il demeure que ce dernier a affirmé, dans une main courante déposée le 3 janvier 2024 auprès de la gendarmerie nationale et un courrier daté du 3 février 2024 adressé au service de la préfecture, que la demande de renouvellement de titre formulée par la requérante, selon laquelle le couple résidait toujours à Lanton, comportait des informations mensongères quant à l’existence d’une vie commune et des documents attestant de cette vie commune dont les signatures auraient été contrefaites. Mme C ne s’est pas présentée à l’entretien du 22 mars 2024 auquel elle a été convoquée à l’adresse figurant dans sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces produites en première instance et en appel, à savoir des photographies ne comportant pas de date certaine, des échanges de messages entre son époux et sa fille, née d’une précédente union, et l’envoi d’une carte de mutuelle pour l’année 2022, qu’à la date de la décision contestée le préfet de la Gironde a retenu à tort que la condition de communauté de vie des époux n’était pas satisfaite et a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C a résidé de manière régulière sur le territoire français depuis 2017, la communauté de vie avec son conjoint avait cessé depuis 2019. Si la requérante justifie avoir exercé une activité professionnelle sur toute la période pendant laquelle elle a séjourné de manière régulière en France, elle ne justifie pour autant pas de l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa fille majeure, laquelle a fait par ailleurs l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’une mesure d’éloignement. Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu plus de quarante ans et où résident ses parents et ses trois frères et sœurs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n’est fondé. Dès lors, Mme C ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si la requérante se prévaut de la situation politique du Venezuela, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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