Rejet 6 février 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2024, N° 2309549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2309549 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B, représenté par Me Lebughe Mangai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’a pas d’observations particulières à formuler et en déclarant s’en remettre à ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-687 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant de la République du Congo né le 4 avril 1971. Entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2015, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision rendue le 27 septembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 décembre 2016. M. B a sollicité, le 31 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai. M. B en a demandé l’annulation. Par un jugement n° 2309549 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. B reproche au jugement attaqué d’être insuffisamment motivé, son moyen est cependant insuffisamment articulé pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, de telles circonstances demeurant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient que le préfet a porté, en prenant les décisions attaquées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France et est marié à une ressortissante française.
6. Toutefois, le mariage de M. B avec Mme A D (24 juin 2023) était très récent à la date de l’arrêté attaqué. M. B ne justifie pas plus en appel qu’en première instance, d’une relation amoureuse avec Mme D plus ancienne pour la regarder comme stable. De même, M. B ne justifie toujours pas d’une présence ininterrompue en France depuis le mois de décembre 2015, M. B s’étant d’ailleurs rendu en République du Congo pour se marier. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a pris ses décisions en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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