Rejet 26 septembre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2023, N° 2204827 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 juin 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204827 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer son dossier et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 3 janvier 2024 confirmée par une ordonnance du président de la cour n° 24LY00195 du 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant kosovar né le 31 août 2001, déclare être entré en France le 14 août 2018 accompagné de ses parents. Le 27 avril 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. La cour a confirmé par ordonnance n° 23LY03647 du 30 juin 2025 le jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes formées par les parents du requérant contre les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance de titres de séjour. M. B, dans la présente instance, reprend les moyens invoqués devant les premiers juges et tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de les écarter. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête présentée par M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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