Rejet 21 septembre 2023
Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 23LY03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2023, N° 2306039 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 23 juin 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306039 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Frery, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 23 juin 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de cent euros par jour de retard en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée, à tort, liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant albanais né le 20 janvier 1989, est entré en France le 9 avril 2021 avec son épouse et leur fille mineure. Il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2023. Il a obtenu, compte tenu de son état de santé, un titre de séjour valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022 et il en a sollicité le renouvellement le 12 octobre 2022. Par arrêté du 23 juin 2023, la préfète de l’Ain, au vu notamment d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu après que des examens complémentaires aient spécialement été réalisés et indiquant qu’un traitement approprié est disponible en Albanie vers lequel le requérant est apte médicalement à voyager, lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la préfète de l’Ain a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, si la préfète de l’Ain s’est appuyée pour éclairer son appréciation sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII selon la procédure prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de sa décision qu’elle a pris en compte tous les éléments d’appréciation dont elle pouvait disposer et ne s’est pas cru à tort liée par cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi dans le service d’oncologie médicale de l’hôpital Lyon Sud depuis mai 2021 dans le cadre de la prise en charge très lourde d’une tumeur germinale non séminomateuse testiculaire avec métastases rétropéritonéales. À l’issue de cette prise en charge, la situation est celle d’une rémission complète, l’intéressé conservant toutefois des séquelles importantes nécessitant un suivi pluridisciplinaire. L’avis précité du collège de médecins de l’OFII a relevé, au terme d’examens complémentaires spécialement réalisés, qu’à la date de cet avis une prise en charge médicale appropriée est disponible dans le pays d’origine de M. B et qu’il peut voyager pour s’y rendre. La seule attestation peu circonstanciée d’un médecin albanais datant du 22 janvier 2024, qui se borne à indiquer que les spécialités pharmaceutiques prescrites en France à M. B ne sont pas sous cette dénomination commercialisée en Albanie, sans aucune analyse de son état de santé ni indication sur la nature et la valeur des prises en charge disponibles en Albanie, n’est pas suffisant pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par le jugement et que la cour fait siens.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée et expose la situation de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par le jugement et que la cour fait siens.
Sur la décision désignant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’ensemble de l’arrêté préfectoral que la décision fixant le pays de renvoi a été prise après examen effectif de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 6, M. B peut bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale appropriée et peut voyager pour s’y rendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, en l’absence d’autre argument, compte tenu des motifs qui ont été exposés à propos du refus de séjour et de la mesure d’éloignement et alors en outre que le préfet a, par deux arrêtés du même jour, pris une mesure d’éloignement contre M. B et son épouse en retenant leur pays d’origine commun, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Eures ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Accord-cadre ·
- Procédure contentieuse ·
- Sursis à exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ressortissant étranger ·
- Ordre public ·
- Port d'arme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Obligation
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Fac-similé ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Baleine ·
- Gestion ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élargissement ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.