Rejet 17 décembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24LY03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404047 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 M. B, représenté par Me Mendel, demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. B, ressortissant kosovare, est entré en France en 2008, à l’âge de treize ans. Il a bénéficié du statut de réfugié par application du principe d’unité de la famille, ce statut ayant été reconnu à ses parents. Par une décision du 6 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
3. Si M. B soutient, comme il l’avait fait devant le premier juge, que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal, d’écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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