Rejet 18 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2410279 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2410279 du 18 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B…, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, moyen que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation de Mme B… avant de fixer un pays de destination.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 13 juin 2024 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, Mme B…, qui est entrée en France le 28 avril 2022, n’y était entrée que très récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, s’il l’allègue, Mme B… ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation cette décision de refus. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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