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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25PA03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2433557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2433557 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Anne Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII du même code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend, pour les décisions prises à compter du 15 juillet 2024, les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, applicables, en cas d’obligation de quitter le territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la contestation des décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
4. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1988, a fait l’objet, le 20 novembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 19 juin 2025, revêtant un caractère sommaire. Cette requête annonçait expressément l’intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. M. B disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le mémoire complémentaire annoncé n’a cependant été produit que le 23 juillet 2025, soit après l’expiration de ce délai. M. B doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance au fond qu’il a engagée. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête introduite par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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