Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25LY00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Varces a délivré à M. G A et à Mme C B un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2300857 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code d’urbanisme, sur sa demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement imparti à M. A et à Mme B pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 9 et 17 de ce jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. D, représenté par la SCP LSC Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Paul-de-Varces du 9 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. A, de Mme B et de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme H F pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. La requête de M. D est dirigée contre un jugement qui a sursis à statuer sur sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Varces a délivré à M. A et à Mme B un permis de construire. Une telle requête entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4. L’avocat du requérant a été invité à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées. Ces documents, transmis à la cour le 23 avril 2025 dans l’application Télérecours, comportent un tampon de la Poste en date du 23 avril 2025. Dans ces conditions, le requérant n’a pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avant l’expiration du délai de quinze jours francs suivant l’enregistrement, le 28 mars 2025, de sa requête d’appel.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-de-Varces, à M. G A et Mme C B.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
A.-G. F
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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