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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409980 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Madrid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
-
ce délai est insuffisant ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 26 mai 1996, entré en France le 24 septembre 2021 muni d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 14 septembre 2021 au 14 septembre 2022, a été mis en possession d’un titre de séjour étudiant du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il a sollicité, le 14 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il ne s’est pas présenté à son examen de fin d’année de brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique et s’est inscrit pour l’année 2023-2024 dans une formation d’enseignant de la conduite automobile, ce qui constitue un changement d’orientation et démontre un défaut de cohérence ainsi qu’une absence de progression dans ses études. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes des stipulations de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit en 2021-2022 en première année de BTS de services informatiques aux organisations. Il a ensuite été inscrit en deuxième année au sein de la même formation, qu’il n’a pas validé et ne s’est pas présenté à l’examen final. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a présenté une inscription à une formation en vue d’obtenir un diplôme d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière sans lien avec son cursus antérieur. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Ainsi, les moyens d’erreur de droit et de fait et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son parcours scolaire, de la présence de sa famille et de son insertion dans la société française. Toutefois, le titre de séjour en qualité d’étudiant qui lui a été délivré ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. S’il s’est réorienté et a souscrit un contrat de professionnalisation en 2024 pour devenir enseignant de conduite, cette formation lui garantissant un emploi, ce parcours ne permet pas de caractériser des études sérieuses et cohérentes ainsi qu’il a été dit. S’il se prévaut de la présence en France en situation régulière de ses parents qui l’hébergent et qui ont été reconnus réfugiés, de sa sœur, de son grand-père, de ses oncles, tantes et cousins et produit plusieurs attestations en sa faveur, sa mère indique elle-même résider en France depuis 2008 alors que M. A… n’est entré sur le territoire français qu’en 2021 pour y poursuivre des études. Il est célibataire, sans charge de famille et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de M. A…, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, les décisions contestées ne sont pas disproportionnées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé en ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé.
Enfin, M. A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle nécessitant un délai de départ volontaire de plus de trente jours. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que ce délai de trente jours est insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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