Annulation 20 février 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 25BX01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2025, N° 2404826 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404826 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme E…, représentée par Me Amblard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il est insuffisamment motivé ; le principe du contradictoire a été méconnu ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Un mémoire a été produit par le préfet de la Dordogne le 6 octobre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000612 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 24 octobre 2015 sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié, en sa qualité de mère d’un enfant français, de titres de séjour « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 11 janvier 2023. Elle a sollicité le 12 janvier 2023 auprès du préfet de la Dordogne la délivrance d’une carte de résident en qualité de mère d’un enfant français. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été condamnée le 22 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan au paiement d’une amende de 200 euros, à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant huit mois. Elle a ensuite été condamnée le 2 février 2023 par le même tribunal à une amende de 60 jours-amende au motif de l’inexécution de ce stage. Si le préfet de la Dordogne fait aussi valoir que l’intéressée a fait l’objet de signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ne démontre pas l’existence de procédures judiciaires ni a fortiori de condamnations pénales à l’encontre de l’intéressée à raison des faits relatifs à ces signalements. Eu égard à la nature des faits ayant donné lieu aux condamnations dont Mme E… a fait l’objet et à leur relative ancienneté, elle ne peut être considérée comme représentant, à la date à laquelle l’arrêté en litige a été édicté, une menace pour l’ordre public. La décision de refus de séjour repose ainsi sur une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le refus de délivrance d’un titre de séjour implique, pour son exécution, que Mme E… quitte le territoire français et rejoigne le pays dont elle a la nationalité. Or, son fils unique, prénommé C…, né le 3 janvier 2016, est de nationalité française. L’enfant fait l’objet, depuis 2021, d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mise en place au regard du contexte de conflit parental au sein duquel il évoluait. Il est placé auprès de son père, Mme E… bénéficiant d’un droit de visite médiatisée. Il ressort du jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants G… du 29 janvier 2024 que la requérante a, au cours de l’année 2023, omis à plusieurs reprises de se présenter aux visites médiatisées, ce qui a généré chez son enfant un sentiment de colère et de rejet de sa mère. Toutefois, dans son jugement du 21 janvier 2025, le juge des enfants indique que Mme E… s’est rendue, au cours de l’année 2024, aux visites médiatisées, dont certaines ont dû été annulées ou reportées au motif que le père de l’enfant ne s’était pas présenté avec ce dernier. Ce même jugement précise que le jeune C… se dit « heureux du déroulement des rencontres » avec sa mère et « désireux qu’elles se poursuivent selon les mêmes modalités ». Ce jugement souligne enfin qu’un lien s’est reconstruit entre Mme E… et son fils au cours de ces visites et renouvelle le droit de visite médiatisée de Mme E…. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige, qui implique de mettre un terme à la relation du jeune C… avec sa mère, a été pris en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions obligeant à Mme E… à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique que, conformément à la demande de Mme E…, le préfet de la Dordogne lui délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Amblard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2404826 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du préfet de la Dordogne du 28 juin 2024 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Amblard la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E…, à Me Amblard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIELa présidente-rapporteure,
MP. A… B…
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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