Annulation 16 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2025, N° 2403195, 2500605, 2501432 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… née B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et enfin, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2403195, 2500605, 2501432 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 6 février 2025, et, après avoir regardé la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour comme dirigée contre l’arrêté du 17 avril 2025, a rejeté le surplus de ses demandes d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, est entrée en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, en janvier 2019 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Le 27 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A… fait appel du jugement du 16 septembre 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur et de son frère, de la scolarisation de ses enfants, du suivi médical dont bénéficie sa fille, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A… était présente en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, elle n’établit pas y avoir, outre sa cellule familiale ainsi que son frère et sa sœur qui ont créé leurs propres cellules familiales, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, et alors que l’époux de Mme A… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ni que leur fille mineure malade ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Enfin, les autres circonstances invoquées par Mme A…, tirées de ses efforts d’apprentissage de la langue française et de ce qu’elle exerce un emploi en qualité d’agente d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, et alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en résulte que, quand bien même sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme A…, qui a par ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2022, n’établit pas que le préfet de la Marne ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B… et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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