Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02600
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 16 septembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne commandait pas l'immutabilité des conditions de scolarisation dans un pays où les parents ne sont pas autorisés à demeurer, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les liens établis par la requérante ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02600
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02600
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2025, N° 2403195, 2500605, 2501432
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02600