Annulation 14 mars 2023
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 mars 2024, n° 23MA01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 14 mars 2023, N° 2100906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 3 août 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à Mme B C et M. E C un permis de construire une maison avec cave et piscine, sur les parcelles cadastrées section K n°s 679 et 690, situées au lieudit « Saint-Julien ».
Par un jugement n° 2100906 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 10 mars 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, et des mémoires enregistrés les
18 juillet et 6 novembre 2023, Mme B A épouse C et
M. E C, représentés par la Selarl Le Roux Brin, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2100906 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, le projet ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain, qui comporte déjà une construction, est situé en zone Uj du plan local d’urbanisme, que le projet s’inscrit dans le prolongement de l’urbanisation de la commune de Bonifacio, dans un secteur comportant un nombre significatif de constructions ainsi qu’un centre commercial, qui ne peut être regardé comme un espace naturel.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un courrier du 19 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2021, le maire de la commune de Bonifacio a délivré à
M. et Mme C un permis de construire en vue de l’édification d’une maison avec cave et piscine sur les parcelles cadastrées section K n°s 679 et 690, situées lieudit « Saint-Julien ». Par la présente requête, Mme A épouse C et M. C demandent à la Cour d’annuler le jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d’un déféré du préfet de la Corse-du-Sud, a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu avec suffisamment de précision, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le projet autorisé par l’arrêté en litige méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en indiquant les raisons pour lesquelles ce projet ne se situait pas en continuité d’une agglomération ou d’un village. Par suite, le jugement attaqué n’est pas irrégulier au motif qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation sur ce point.
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ».
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit en outre que, pour s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, l’extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu’elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante, ou par une coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable. A cet égard, il précise notamment qu'« au-delà d’une bande de 80 mètres d’espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir » et qu’est également constitutif d’une rupture : « un espace agricole ou naturel, une voie importante (), une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti ».
Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques, cartographiques et vidéographique qui y sont joints, que le projet de construction en litige doit être réalisé dans le quartier de Saint-Julien, composé d’un habitat diffus, de surcroît dans un secteur situé à 800 mètres de l’agglomération de Bonifacio, dont il est séparé par un espace naturel marquant une coupure d’urbanisation et s’opposant à ce que ledit secteur puisse être regardé comme s’inscrivant dans le prolongement naturel de l’urbanisation de la commune ainsi que le soutiennent les appelants. Si ce secteur comporte un nombre assez conséquent de maisons à usage d’habitation, qu’il est desservi par les réseaux routiers, d’eau et d’électricité, et qu’il est classé en zone Uj par le plan local d’urbanisme, il ne répond toutefois pas aux critères de l’agglomération fixés par le PADDUC dès lors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier ni n’est établi qu’il présenterait le caractère d’un lieu de vie permanent disposant d’une population conséquente, ni qu’il revêtirait une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région au sens et pour l’application du PADDUC. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce même secteur constituerait un village au regard des critères fixés par le PADDUC dès lors que, contrairement, à ce que soutiennent les appelants, l’espace commercial autorisé par un permis de construire délivré le 9 mars 2017 à la Sarl JFK IMMO est situé à l’extérieur du secteur d’implantation, dont il est séparé par un espace naturel et des voies ainsi que cela ressort des photographies et vues aériennes annexées au procès-verbal de constat d’huissier du
18 septembre 2021 ainsi que du document vidéographique versé aux débats. Il n’est pas établi, en outre, la présence de mobiliers urbains ou lieux administratifs et collectifs, ou encore l’existence de manifestations publiques révélant des indices de vie sociale. Au surplus, il ressort clairement des documents précités, ainsi que des pièces composant le dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette de ce projet est inséré entre des parcelles cultivées, dépourvues de toute construction, au Sud, à l’Ouest et à l’Est, et qu’il jouxte un vaste secteur naturel au Nord. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu’il comporterait une construction et que treize permis de construire auraient été récemment délivrés sur des parcelles voisines, le maire de Bonifacio a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC, en délivrant aux appelants, le 10 mars 2021, le permis de construire qu’ils sollicitaient.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 10 mars 2021 du maire de la commune de Bonifacio. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à M. E C, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
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