Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 mars 2022, n° 20/10609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 23 juin 2020, N° 20/00110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10609 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 20/00110
APPELANTE
La société EY CONCEPTION
N° SIRET : 481 796 779 00025
[…]
[…]
représentée par Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me A B C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031732 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2019, le président du tribunal d’instance de Melun a rendu à l’encontre de Mme Y X une ordonnance portant injonction de payer à la société Ey conception la somme en principal de 4 293,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, somme correspondant à un reliquat de facture impayée.
Saisi par Mme X d’une opposition formée à cette ordonnance, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- débouté la société Ey conception de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la société Ey conception aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au dispositif.
Après avoir examiné la recevabilité, le tribunal a retenu au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation que la société Ey conception ne rapportait pas la preuve de sa créance en ne produisant aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Par une déclaration en date du 23 juillet 2020, la société Ey conception a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2020, la société Ey conception demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé,
- d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au dispositif,
- statuant à nouveau,
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 4 293,75 euros avec intérêts au taux légal de 0,87 % à compter du 13 décembre 2019,
- de condamner Mme X à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Ey conception indique que Mme X a signé une reconnaissance de dette le 6 juillet 2018 qui fonde son action en paiement ; de plus une reconnaissance de dette interrompt le délai de prescription et vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise si elle intervient après l’expiration du délai de prescription.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2020, Mme X, intimée, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable et infondé l’appel interjeté par la société Ey conception,
- de confirmer la créance prescrite,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle déboute la société Ey conception de l’intégralité de ses demandes,
- de débouter la société Ey conception de toute demande plus ample, notamment du paiement des intérêts au taux légal de 0,87 % à compter du 13 décembre 2019 sur le principal de 4 293,75 euros,
- de condamner la société Ey conception à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile qui sera recouvrée directement par Maître A B C par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X soutient au visa des articles 117 et 416 du code de procédure civile que le mandat selon lequel la société de recouvrement a agi en justice pour le compte et au nom de la société Ey conception n’est pas valable et que dès lors la créance est prescrite.
Elle fait valoir que le litige porte sur une créance civile et qu’en tout état de cause, du fait de l’irrégularité du mandat de la société de recouvrement, la signature d’une reconnaissance de dette n’a pas pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Elle soutient au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation que le point de départ du délai de prescription correspond à l’échéance indiquée sur la facture datée du 30 septembre 2013 et qu’il a expiré à la date du 30 septembre 2015. Dès lors, la créance de la société Ey conception est prescrite et la reconnaissance de dette signée sous la contrainte à la société de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 25 janvier 2022 puis mise en délibéré à la date du 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement du tribunal d’instance, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il est constant que la facture de la société Ey conception dont le solde est resté impayé date du 30 septembre 2013 et que l’action en paiement de cette facture est prescrite depuis le 30 septembre 2015 en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La cour constate d’ailleurs que la société Ey conception fonde sa demande en paiement sur la reconnaissance de dette signée le 6 juillet 2018 par Mme X qu’elle produit et « qui a été respectée jusqu’au 15 avril 2019 » et non sur la facture du 30 septembre 2013 ; cette pièce qualifiée reconnaissance de dette (pièce n° 3 appelant) est une lettre formulaire à en-tête de la compagnie de recouvrement de créances européennes qui supporte le logo de cette société de recouvrement ; il s’agit d’une lettre adressée à Mme X dans les termes suivants dont les mentions en gras indiquent celles qui sont manuscrites':
« Madame,
Suite à notre entretien téléphonique et comme promis, j’accepte pour vous aider de mettre en place cet échéancier révisable en fonction de votre situation.
À ce jour, vous restez devoir les sommes suivantes :
Principal : 4293,75 €
Intérêts : 429,38 € selon C.G.V
Total à payer : 4723,13 €
COMPLÉTEZ ET ADRESSEZ-NOUS DÈS RÉCEPTION NOS 2 IMPRIMES
Je soussigné, Y X née le […] à […]
Désire m’acquitter de ma dette de quatre mille sept cents euros (4700 €)
Avec un premier échéancier révisable dans le temps sur 27 mois cette à 100 € à compter du mois de juillet 2018 au mois de mai 2022
Je m’engage à respecter cet échéancier et à adresser chaque mois la somme indiquée par tous moyens ma convenance.
Si vous respectez votre engagement et que nous pouvons augmenter le montant de vos mensualités, non seulement, je vous offre la réduction de 23,13 €, mais je m’engage également à faire « crédit » donc sans intérêt supplémentaire.
Attention, en application de la clause de déchéance du terme, le solde redeviendra immédiatement exigible pénalité de 5 % en cas de non-respect d’une seule échéance.
Fait à Everly, le 6 juillet 2018
Signature et cachet précédé de la mention « je reconnais devoir cette somme m’engage à respecter l’échéancier »
je reconnais devoir cette somme m’engage à respecter l’échéancier
(signature) ».
La cour constate que cette lettre formulaire établie par et pour la compagnie de recouvrement de créances européennes est survenue après l’expiration du délai de prescription de la facture de la société Ey conception à l’origine de la réclamation, et retient que cette lettre, pas plus que les paiements faits à hauteur de 500 euros conformément à l’échéancier, ne permettent pas de caractériser de la part de Mme X la volonté A et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription, contrairement à ce que soutient la société Ey conception.
C’est donc en vain que la société Ey conception soutient que la reconnaissance de dette interrompt le délai de prescription et vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise si elle intervient après l’expiration du délai de prescription ; en effet, ces moyens sont mal fondés au motif énoncé plus haut en ce qui concerne la renonciation et au motif que la prescription de la facture était acquise à la date de signature de la lettre qualifiée reconnaissance de dette en sorte qu’elle n’a pas pu être interrompue.
L’article 1376 du code civil dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il en ressort que l’acte écrit qui vaut reconnaissance de dette doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
- l’identité du signataire,
- la mention manuscrite de la reconnaissance de dette avec l’indication précise du montant de la somme due,
- l’identité du bénéficiaire,
- la date et la signature.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la lettre précitée n’est pas de nature à fonder l’action en paiement de la société Ey conception au motif que l’identité du bénéficiaire de la reconnaissance de dette n’est pas la société Ey conception mais la société de recouvrement ; en effet cette lettre ne mentionne pas que cet acte engage Mme X à l’égard de la société Ey conception, les seules mentions la concernant étant limitées à « V. réf. : E.Y CONCEPTION : devis 6241 / PROTOCOLE TRANSACTIONNEL », ce qui ne permet aucunement de retenir que la société Ey conception est le bénéficiaire de l’acte dès lors qu’elle n’est jamais désignée comme tel et que la lettre mentionne les obligations respectives de Mme X et de la compagnie de recouvrement de créances européennes qui indique d’ailleurs sans autre précision « je vous offre la réduction de 23,13 €, mais je m’engage également à faire « crédit » donc sans intérêt supplémentaire ».
Il est d’ailleurs établi par le relevé de compte que les paiements ont été faits à la compagnie de recouvrement de créances européennes (pièce n° 4 appelant) sans aucune mention de la société Ey conception.
Il importe peu que par ailleurs la société Ey conception produise un « mandat de pouvoir et de recouvrement » (pièce n° 2 appelant) qui mentionne le mandat la liant à la compagnie de recouvrement de créances européennes et la requête en injonction de payer (pièce n° 6 appelant) qui mentionne que le demandeur est « E.Y CONCEPTION » et que la compagnie de recouvrement de créances européennes est son mandataire dès lors que l’acte du 6 juillet 2018 sur lequel la société Ey conception fonde sa demande en paiement ne mentionne pas ce mandat.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Ey conception est mal fondée en sa demande en paiement fondée sur la lettre du formulaire de la compagnie de recouvrement de créances européennes que Mme X a signée le 6 juillet 2018.
Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute Mme Y X de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Ey conception aux dépens.
La greffière Le président
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