Rejet 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 10 mai 2022, n° 20MA00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA00388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2019, N° 1803726, 1805616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045795627 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, par un premier recours, d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Manosque l’a mise à disposition de la communauté d’agglomération « Durance Luberon Verdon Agglomération » pour une durée d’un an, à compter du 12 mars 2018, ainsi que la convention de mise à disposition qui y est annexée, et d’enjoindre au maire de réexaminer et de régulariser sa situation administrative, et, par un second recours, d’annuler la décision du 14 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Manosque lui a retiré le bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 12 mars 2018 et d’enjoindre au maire de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1803726, 1805616 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Manosque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 22 mars 2022, Mme C…, représentée par Me Leturcq, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Manosque l’a mise à disposition de la communauté d’agglomération « Durance Lubéron Verdon Agglomération » pour une durée d’un an, à compter du 12 mars 2018 ;
3°) d’annuler la décision en date du 14 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Manosque lui a retiré le bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 12 mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de mise à disposition constitue une sanction déguisée, son accord à la mesure ne pouvant s’expliquer que par le contexte de harcèlement moral dont elle était alors victime et qui manifeste l’intention répressive de son employeur, la mesure s’étant traduite par une dégradation de sa situation professionnelle ;
- la décision portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de mise à disposition qui en constitue le fondement, et du fait que le bénéfice de cet avantage a pris fin dès avant le prononcé de la mesure, alors que celle-ci intervient dans un contexte de harcèlement moral et que le poste qui lui a été confié à la suite de la mise à disposition présente une technicité particulière et s’avère donc éligible à cette nouvelle bonification au sens de la loi du 18 janvier 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2020 et le 25 mars 2022, la commune de Manosque, représentée par Me Rixens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
et les observations de Me Michel, substituant Me Leturcq, représentant Mme C… et de Me Chiesa, substituant Me Rixens, représentant la commune de Manosque.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, attachée territoriale principale, exerçant les fonctions de directrice du service de gestion du domaine public de la commune de Manosque, a été mise à disposition, avec son accord, de la communauté d’agglomération « Durance Lubéron Verdon Agglomération », pour une durée d’un an, à compter du 12 mars 2018, par arrêté du maire de la commune de Manosque du 2 mars 2018. Par arrêté du 14 mai 2018, le maire de Manosque a mis fin au bénéfice par Mme C… de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 12 mars 2018. Par jugement du 3 décembre 2019, dont Mme C… relève appel, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant respectivement à l’annulation de chacune de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 mars 2018 de mise à disposition :
Aux termes de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.». L’article 1er du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux dispose que : « I. – La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2. L’arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue au sein de chacun d’eux. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public administratif gestionnaire en est informée préalablement. ». Et l’article 3 du même décret précise que : « La durée de la mise à disposition est fixée dans l’arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. ».
Dans la mesure où, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial est conditionnée à son accord et à la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, la décision qui place l’agent dans cette position administrative, avec cet accord, ne saurait constituer une sanction déguisée. Il ne peut en aller autrement que si, tout à la fois, l’accord du fonctionnaire à sa mise à disposition résulte d’un vice du consentement, il résulte de sa mise à disposition une dégradation de sa situation professionnelle et la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, sur avis du comité technique des 20 juin et 29 septembre 2017, le service de gestion du domaine public, dirigé par Mme C…, a été fusionné avec celui de la police municipale, dans le pôle dit de tranquillité publique, appelé à être dirigé par la cheffe de la police municipale. Si, à sa reprise d’activité en mi-temps thérapeutique à compter du 2 mai 2017, Mme C… n’a pas souhaité intégrer ce nouveau pôle, ni occuper le poste de directrice du service de la vie associative, il est constant qu’une recherche de poste adapté à son cadre d’emploi, son grade et son expérience, a été engagée avec le directeur de cabinet du maire, exerçant les fonctions de « manager en stratégie et développement des organisations », de septembre 2017 à janvier 2018. Au cours d’une réunion tenue le 22 janvier 2018, Mme C… et ce directeur sont convenus qu’elle occuperait le poste à créer de chargée de mission « Action extérieure-Europe et coopération décentralisée » et cesserait de diriger le service de gestion du domaine public. Par note du 24 janvier 2018, reçue le 29 janvier, Mme C… a expressément accepté cette proposition de poste, lequel sera créé par délibération du bureau de la communauté d’agglomération « Durance Luberon Verdon Agglomération » du 29 janvier 2018. Ainsi, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que l’accord de Mme C… à la création du poste qui lui était destiné et à la définition duquel elle a contribué, serait vicié du fait d’un contexte de harcèlement moral dont elle aurait été alors victime de la part du directeur général des services de la commune. Si, en réponse à l’envoi, par note du 31 janvier 2018, du formulaire d’accord à sa mise à disposition sur le poste de chargée de mission au sein de la communauté d’agglomération à compter du 1er mars 2018, Mme C… a exprimé le 5 février 2018 son souhait d’être mutée sur ce poste, plutôt que mise à disposition, et l’a confirmé auprès du maire par lettre du 14 février 2018, ce dernier lui a indiqué le 27 février 2018 que son affectation sur ce nouveau poste ne pourrait se faire, en application de la décision du bureau communautaire, que par voie de mise à disposition, et que son accord définitif à cette position d’activité était attendu jusqu’au 5 mars 2018, à défaut de quoi elle serait maintenue dans sa collectivité d’origine, dans son service. Il ressort sans ambiguïté de sa lettre du 2 mars 2018, ainsi que de son courriel du même jour adressé à la direction des ressources humaines de la commune, que Mme C… a donné son accord à sa mise à disposition. Ni les termes de la lettre du maire du 27 février 2018, ni ceux des réponses de Mme C…, pas même la mention « eu égard aux circonstances » qui y était apportée, ne démontrent que celle-ci aurait donné son accord sous la contrainte ou sous la menace, ni qu’elle y aurait apporté des réserves en affectant l’effectivité. Dans ces conditions qui manifestent l’accord de Mme C… à sa mise à disposition de la communauté d’agglomération, il n’est pas démontré que la mesure en litige révèlerait l’intention de son employeur de la sanctionner.
D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise à disposition litigieuse, qui n’emporte aucune baisse de rémunération de l’agent, compte tenu de la compensation de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire par une revalorisation du régime indemnitaire, se traduirait par une dégradation de la situation professionnelle de Mme C…. En se bornant à renvoyer à l’organigramme de sa collectivité d’accueil, celle-ci ne justifie ni d’un traitement discriminatoire par rapport aux quatre autres agents relevant comme elle du pôle « Missions de Grands Projets et Contractualisation », ni qu’elle ne pouvait avoir accès aux interlocuteurs idoines de sa hiérarchie pour accomplir ses missions. A rebours de ses affirmations, qui sont contredites par des échanges de courriels relatifs à un programme auquel elle a été associée, la requérante ne justifie pas davantage ne s’être vue confier aucune mission sur son poste de chargée de mission, à compter de la date de prise d’effet de sa mise à disposition, le 12 mars 2018, jusqu’à son placement en congé de maladie le 31 août 2018. La circonstance qu’elle n’ait pas été conviée à un séminaire ne saurait démontrer une quelconque intention de la mettre à l’écart de son nouveau service, non plus que celle qu’elle a dû changer de bureau, à sa demande, en juillet 2018, dans des conditions matérielles dont le caractère anormal ne résulte d’aucune des pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que Mme C…, qui ne démontre pas avoir été l’objet d’une sanction déguisée, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Manosque du 2 mars 2018.
Sur la légalité de la décision du 14 mai 2018 mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituées à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Le V du même article précise que : « – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ». Le décret du 3 juillet 2006 prévoit le versement mensuel de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, exerçant les fonctions figurant en annexe du décret.
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées ci-dessus est lié à l’emploi occupé par le fonctionnaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit.
En premier lieu, la Cour rejetant par le présent arrêt pris en ses points 2 à 6 la demande de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2018 la mettant à disposition de la communauté d’agglomération « Durance Lubéron Verdon Agglomération », l’intéressée n’est pas fondée en tout état de cause à exciper de l’illégalité de cet arrêté au soutien de sa demande contre la décision du 14 mai 2018 mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
En deuxième lieu, dès lors qu’il est constant qu’à compter du 12 mars 2018, Mme C… a cessé d’exercer dans la commune de Manosque les fonctions de directrice du service de gestion du domaine public, qui la rendaient éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, au plus tard jusqu’au 12 mars 2018, c’est à bon droit qu’à compter de cette date, son employeur, qui s’est borné à tirer les conséquences de cette situation, a cessé de lui verser cet avantage financier par la décision en litige.
En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir du 11ème chapitre de l’annexe du décret du 3 juillet 2006 pour prétendre pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que les fonctions qui y sont mentionnées comme éligibles à cet avantage, sont rangées au nombre des fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières et que les fonctions de chargée de mission ne correspondent pas à des missions d’encadrement. Si, en soulignant la technicité particulière de ce poste, la requérante a entendu invoquer le bénéfice d’autres chapitres de cette annexe, ses fonctions ne renvoient à aucune de celles qui y sont mentionnées, et qu’elle ne précise d’ailleurs pas.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’étant pas attaché au cadre d’emploi ni au grade de l’agent, la seule appartenance de Mme C… au cadre d’emploi des attachés territoriaux, au grade d’attachée principale, ne suffit pas à lui ouvrir droit à cet avantage.
En dernier lieu, compte tenu de ce que Mme C… ne pouvait plus légalement prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, elle ne peut utilement soutenir que la décision mettant fin à cet avantage participerait d’agissements de harcèlement moral.
Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 2018 mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
DéCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la commune de Manosque présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Manosque.
Copie en sera transmise à la communauté d’agglomération « Durance Luberon Verdon Agglomération »
Délibéré après l’audience du 26 avril 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
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