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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24MA01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 avril 2024, N° 2101507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 108 692 euros au titre de leur impôt sur le revenu de l’année 2020.
Par un jugement n° 2101507 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. et Mme A représentés par Me Calen, demandent à la cour :
1°) de leur accorder la totalité des crédits d’impôts sollicités ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les investissements réalisés par la SARL Petru Rosa constituent des investissements hôteliers, et la société doit être considérée comme exerçant une activité para hôtelière éligible au crédit d’impôt au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts applicable à l’espèce, tel que précisé par les doctrines administratives.
— En outre la société peut bénéficier des dispositions transitoires prévues par l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, dès lors que l’engagement de réaliser les investissements a été pris avant le 31 décembre 2018 et que les travaux ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La requête a été communiqué au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un terrain sur la commune de Sari-d’Orcino. Par un acte du 18 juin 2019, elle l’a donné à la SARL Petru Rosa en bail à construction pour une durée de trente ans afin d’y édifier deux mini villas d’une capacité totale d’accueil de huit personnes, réservées à l’usage locatif. Au cours de l’année 2020, la SARL Petru Rosa a procédé à la construction de ces deux maisons pour un coût total de 362 309 euros qu’elle a déclaré à hauteur de 30 %, soit 108 692 euros, en tant que crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020. M. et Mme A, qui ont la qualité d’associés à parité de l’intégralité des parts du capital de la SARL Petru Rosa, laquelle s’est placée sous le régime fiscal des sociétés de personnes en optant pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur le revenu, ont demandé, au titre de leur déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2020, un crédit d’impôt du montant de 108 692 euros en application de l’article 244 quater E du code général des impôts et de l’article 199 ter D du même code. Ils demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande de crédit d’impôt au titre de l’année 2020.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse () ».
4. Il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 244 quater E du code général des impôts que, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le législateur avait entendu exclure du bénéfice du crédit pour investissement en Corse les meublés de tourisme. En vertu des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
5. En premier lieu, Il résulte de l’instruction, il n’est d’ailleurs pas contesté, que la SARL Petru Rosa, créée le 13 juin 2019, loue les deux villas à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Elle a d’ailleurs indiqué, dans sa déclaration de création d’activité souscrite au tribunal de commerce, exercer principalement une activité de location de meublés de tourisme avec prestations hôtelières et para-hôtelières au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Dès lors, les investissements dont elle demande le remboursement doivent être regardés comme afférents à des meublés en tourisme sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, qu’elle offre à ses clients des prestations para-hôtelières.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. et Mme A de ce qu’ils pourraient se prévaloir des dispositions transitoires prévues par l’article 22 de la loi de finances du 28 décembre 2018 doit être rejeté par adoption des motifs retenus aux points 3 à 6 du jugement du tribunal administratif de Bastia.
7. En troisième lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Bastia, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des doctrines administratives sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, relativement à un crédit d’impôt, lequel ne constitue pas le rehaussement d’impositions antérieures par l’administration fiscale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.
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