Rejet 29 mars 2024
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24TL01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400596 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A…, représenté par Me N’Diaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est seulement fondé sur les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, a méconnu l’article 55 de la Constitution ;
- il remplit les conditions posées par ces stipulations, dès lors que son inscription en première année de licence « administration économique et sociale » correspond à son projet initial, qu’il remplit la condition relative aux moyens d’existence suffisants et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui a la nationalité sénégalaise et qui est né le 4 septembre 2004, est entré en France le 3 octobre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023. Il fait appel du jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester le jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de droit en appliquant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
4. En deuxième lieu, d’une part, en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des États contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques ». Aux termes enfin de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par une ordonnance, du 24 novembre 2022, d’homologation de peine sur reconnaissance préalable de culpabilité du président du tribunal judiciaire de Pontoise, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de douze mois pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite d’un véhicule sans permis et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Compte tenu du caractère récent et répété de l’ensemble de ces faits, qui ont été commis moins de deux mois après l’entrée en France de M. A…, de leur nature et de leur gravité, ainsi que des éléments relatifs aux attaches de ce dernier en France, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public. A ce titre, les circonstances que la partie civile a été regardée comme s’étant désistée de son action, que l’intéressé aurait respecté l’obligation, à laquelle il était soumis, d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et qu’il poursuivrait ses études avec sérieux ne suffisent pas à considérer, alors même qu’il affirme avoir commis une « erreur de jeunesse », pour laquelle il n’apporte toutefois aucun autre élément d’explication, qu’il ne présenterait plus une menace pour l’ordre public. Par suite, ce comportement était de nature à justifier un refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, à supposer même qu’il établirait disposer de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations précitées et poursuivre un projet d’études cohérent.
7. En troisième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, alors d’ailleurs qu’il est entré en France moins de quinze mois avant l’intervention de cet arrêté et qu’il est célibataire et sans charge de famille.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Erreur matérielle ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profit ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Voie publique ·
- Droit de propriété ·
- Voirie routière ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Origine ·
- État ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Directive ·
- Police ·
- Afghanistan
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Clause pénale ·
- Ferme ·
- Compromis de vente ·
- Euro ·
- Intimé ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.