Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403033 du 26 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. B, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1993, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a présenté le 28 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Marié le 22 octobre 2022 à Brest (29), il a été interpellé le 15 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violence par concubin en état d’ivresse en présence d’un mineur, menaces de mort réitérées et dégradation du bien d’autrui. Par l’arrêté contesté du 16 juillet 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 611-1 à L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, par des motifs particulièrement circonstanciés, les données de fait propres à sa situation personnelle, notamment les circonstances de son interpellation, la précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont il a fait l’objet, son mariage avec une ressortissante française, sa situation professionnelle et familiale et son absence de domicile, et précise qu’il ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 1° et 3°, qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il a épousé en 2022 une ressortissante française avec laquelle il réside, et qu’il travaille pour subvenir à ses besoins. Toutefois, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans du 10 novembre 2019. S’il est marié à une ressortissante française, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec celle-ci. Il est connu des services de police pour des faits de violence par personne en état d’ivresse sans incapacité commis en 2019 et il ressort du jugement prolongeant son placement en rétention qu’il a été écroué et condamné le 19 juillet 2024 à neuf mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour les faits de menaces de mort réitérées sur conjoint, violences en récidive et dégradations, sur la personne de sa conjointe. Il ne se prévaut qu’aucune autre attache en France, ne justifie pas de son insertion professionnelle et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère, son frère et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Finistère n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. M. B ne justifie pas avoir déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet du Finistère était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Eu égard notamment à la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, à la précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, déjà assortie d’une interdiction de retour de deux ans, et à l’absence d’autres attaches familiales en France que son épouse victime de violences, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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