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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2022, N° 20PA02585 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 15 de l’unité départementale de Paris du 29 octobre 2018 rejetant la demande présentée par le directeur de l’information légale et administrative en vue d’obtenir l’autorisation de le licencier. Par un jugement n° 1916106/3-2 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02585 du 29 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 464184, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi introduit par M. B contre cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 12 décembre 2024, le Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt du 29 mars 2022, par lequel elle a rejeté l’appel formé par M. B contre le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le jugement n° 1916106/3-2 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2019 de la ministre du travail et la décision du 29 octobre 2018 de l’inspecteur du travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les décisions en cause ont préjudicié à ses droits, dès lors qu’il a désigné M. B comme représentant syndical et que l’arrêt a d’importantes conséquences sur les salariés qu’il a pour objet de défendre ainsi que sur sa propre situation ;
— il ne peut être regardé comme ayant été représenté à l’instance par M. B qui, s’il avait des intérêts convergents avec ceux du syndicat, n’avait pas avec lui des intérêts concordants ;
— sur le fond, il développera les moyens tendant à rétracter la décision prise par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt frappé de tierce opposition dans un mémoire complémentaire qu’il communiquera lorsque les pièces composant le dossier lui auront été transmises.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. Il résulte en outre de ces dispositions que lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance.
3. Le directeur de l’information légale et administrative a sollicité auprès de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 15 de l’unité départementale de Paris l’autorisation de licencier M. B, qui était alors chef d’études et de projet et titulaire d’un mandat de membre du comité social de cette direction. Par une décision du 29 octobre 2018, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et M. B a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2018. La ministre du travail, saisie d’un recours hiérarchique formé par M. B, a rejeté ce recours par une décision du 16 mai 2019. M. B a vainement contesté la décision du 16 mai 2019 devant le tribunal administratif de Paris puis devant la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté, par l’arrêt du 29 mars 2022, contre lequel le Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail forme tierce opposition, son appel contre ce jugement.
4. Pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement qui lui était soumise, l’inspecteur du travail s’est estimé incompétent, au double motif que l’employeur était une administration centrale placée sous l’autorité du Secrétaire général du Gouvernement et que le mandat de membre du comité social institué au sein de cette administration n’entrait pas dans le champ de l’article L. 2411-1 du code du travail, article qui fixe la liste des mandats dont les titulaires sont protégés contre le licenciement et qui mentionne, à ce titre, les membres du comité d’entreprise. Pour rejeter le recours hiérarchique, la ministre du travail s’est fondée sur le premier de ces motifs. Le motif de cette décision, qui confirmait pourtant le rejet de la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur, donnaient à M. B intérêt à la contester, dès lors que ce motif reposait sur l’absence de protection de l’intéressé, absence elle-même liée à la nature des activités dont est chargée la direction de l’information légale et administrative. Le syndicat requérant partageait ainsi, avec M. B, des intérêts concordants pour voir ces activités qualifiées d’industrielles et commerciales et non d’administratives. Il doit donc être regardé comme ayant été représenté par M. B au cours de l’instance au terme de laquelle a été rendu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 mars 2022. Dès lors, le syndicat requérant n’est manifestement pas recevable à former tierce opposition contre cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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