Rejet 29 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26NC00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2502205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502205 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa « étudiant ». Le 26 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 11 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les documents médicaux produits, qui font état de son traitement médicamenteux et de son suivi psychologique, ne comportent toutefois aucune indication sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Si l’intéressée produit un rapport du 28 février 2022 de l’Organisation suisse d’aides aux réfugiés (OSAR) faisant état des difficultés d’une couverture thérapeutique des services psychiatriques en République démocratique du Congo très limitée, ce document, général, impersonnel et daté de plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige, ne suffit pas à établir que la requérante ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine alors que les certificats médicaux produits mentionnent que l’intéressée a déjà bénéficié d’une prise en charge dans son pays d’origine. Par ailleurs, le certificat médical établi le 4 mars 2024 indiquant que son état de santé est incompatible avec tout voyage en avion pendant une durée d’un mois ne permet pas d’établir qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme A… ne pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et elle ne justifie pas de la présence régulière de sa sœur sur le territoire ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elle. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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