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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 déc. 2024, n° 24PA03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2024, N° 2400757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400757 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. C, représenté par
Me Delchambre, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales pris le 13 janvier 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours si l’obligation de quitter le territoire français était confirmée et, si l’interdiction de retour sur le territoire français était également confirmée, d’en réduire la durée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 19 juillet 1995 à Oujda, a fait l’objet d’un arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C interjette appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel copie d’une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 12 janvier 2024, que M. C a été entendu, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire après sa remise à la police aux frontières par les autorités espagnoles à Le Perthus (66480), sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine, le Maroc, où résident les membres de sa famille selon ses déclarations consignées au procès-verbal d’audition dressé le 12 janvier 2024. Ainsi, M. C a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstînt de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, M. C ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, eût été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2022 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Il fait également valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident l’ensemble des membres de sa famille selon les déclarations de l’intéressé consignées au procès-verbal d’audition dressé le 12 janvier 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C justifierait d’une intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
12. Pour prendre sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que l’intéressé n’était pas entré régulièrement sur le territoire national et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, ne démontrait pas être démuni de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifiait pas d’une domiciliation stable. Dans ces conditions, M. C entre dans le champ d’application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. C un délai de départ volontaire. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. M. C reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par le premier juge au point 7 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 18 juillet 2024 et de l’arrêté du 13 janvier 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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