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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 avril 2025, N° 2405465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la métropole Nice Côte d’azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber tels qu’ils sont définis par l’expert, dans un délai de douze mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2405465 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a, notamment, prononcé une astreinte à l’encontre de la métropole Nice Côte d’azur si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du
14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la métropole Nice Côte d’azur, représentée par la SELARL Lestrade-Capia, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 8 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge des sociétés STA et Auber chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la métropole Nice Côte d’azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber tels qu’ils sont définis par l’expert, dans un délai de douze mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2405465 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a, notamment, prononcé une astreinte à l’encontre de la métropole Nice Côte d’azur si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. La métropole Nice Côte d’azur demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ». « () Aux termes de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative : » Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ".
3. Aucune obligation d’agir n’a été mise à la charge de la métropole par le jugement dont elle demande le sursis à exécution, dès lors qu’il se borne à prononcer une astreinte à son encontre. Si des obligations d’agir ont été mises à la charge de cette collectivité par le jugement du
14 février 2023, elle n’en a pas fait appel, et il est donc devenu définitif. Aussi la métropole Nice Côte d’azur ne justifie d’aucun préjudice difficilement réparable susceptible de résulter, par elle-même, et dès lors que le prononcé d’une astreinte ne saurait avoir une telle nature, de l’exécution du jugement du 8 avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la métropole Nice Côte d’azur ne peut qu’être rejetée, y compris sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d’azur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d’azur.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
cl
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