Rejet 15 janvier 2025
Annulation 15 janvier 2025
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Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, représentée par Me Aurélia Pierre, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’abroger l’arrêté du 2 juin 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quatre mois, au réexamen de la demande de Mme B tendant à l’abrogation de cet arrêté du 2 juin 2023, et a, par l’article 4 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Me Aurélia Pierre demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que l’Etat était la partie perdante, le tribunal aurait dû par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mettre à sa charge une somme qui aurait dû lui être versée en sa qualité d’avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle sans que des considérations tenant à l’équité ou à la situation économique de l’Etat n’apparaissent y faire obstacle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. () ».
3. Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par jugement du 15 janvier 2025, ce tribunal a annulé ce refus implicite au motif que, en l’absence de réponse à une demande de communication de ses motifs, il n’était pas motivé. Par ailleurs, Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 avril 2024, le tribunal a rejeté la demande de son avocate tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Pierre, avocate de Mme B, relève appel de l’article 4 de ce jugement en tant qu’il rejette ces conclusions.
4. Le tribunal a annulé, pour un motif de forme, le refus implicite opposé à la demande d’abrogation formée pour Mme B, laquelle était assistée par une avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, et n’a en conséquence pas fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée et tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Si l’Etat était, dans l’instance devant le tribunal administratif de Montreuil, la partie perdante au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait toutefois au tribunal d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y avait lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’avocate de Mme B. En se bornant à faire valoir en appel que sa cliente a obtenu l’annulation du refus implicite contesté, Me Pierre n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le rejet de ces conclusions par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil les a rejetées. L’appel de Me Pierre doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Pierre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Aurélia Pierre.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025,
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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