Rejet 18 avril 2023
Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 6 mai 2025, n° 23LY02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2023, N° 2204802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme J… C…, Mme M… I… veuve O…, M. D… O…, M. F… O…, M. E… O…, Mme P… K… veuve A…, M. B… A…, Mme N… A…, M. H… G…, Mme Q… L… épouse G… et la société à responsabilité limitée Orsi ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Les Allues a délivré à la société Promo 6 un permis de construire portant sur la construction de sept logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2204802 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2023 et 13 mars 2024, Mme J… C…, Mme M… I… veuve O…, M. D… O…, M. F… O…, M. E… O…, Mme P… K… veuve A…, M. B… A…, Mme N… A…, M. H… G…, Mme Q… L… épouse G… et la société Orsi, représentés par Me Vercken, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Allues le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la société Promo 6 qui a déposé la demande de permis de construire n’avait pas qualité pour ce faire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le permis a été obtenu de manière frauduleuse, en méconnaissance des droits des propriétaires de la parcelle assiette du projet, qui n’ont pas autorisé la société Promo 6, qui n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle, à déposer une demande de permis de construire ; le projet tel qu’autorisé par le permis contesté ne correspond en tout état de cause pas au projet présenté en assemblée générale de copropriétaires ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ainsi que le 2.1. du a) de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Les Allues ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 3-1 du règlement du PLU, relatif aux accès ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 3-2 du règlement du PLU, relatif à la voirie ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 4 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et privée ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 8 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions ;
– le projet méconnaît l’article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions, notamment ses dispositions générales et ses dispositions particulières relatives aux formes des constructions ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 12 du règlement du PLU, relatif au stationnement ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres et plantations.
Par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023 et 26 avril 2024, la société Promo 6, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme J… C…, Mme M… I… veuve O…, M. D… O…, M. F… O…, M. E… O…, Mme P… K… veuve A…, M. B… A…, Mme N… A…, M. H… G… et la société Orsi le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’argument des requérants tiré de la différence de plans entre ceux présentés à l’assemblée générale du 17 février 2021 et ceux produits à l’appui de la demande de permis de construire, soulevé dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code d’urbanisme, est inopérant ;
– le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
– les moyens tirés de la méconnaissance de l’article Ub 3-2 du règlement du PLU, des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 et de l’article Ub 7 du règlement du PLU sont inopérants ;
– les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Les Allues, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Estellon, représentant la société Promo 6.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 février 2022, le maire de la commune de Les Allues (Savoie) a délivré à la société Promo 6 un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment d’habitat collectif de sept logements et l’aménagement de places de stationnement sur une parcelle cadastrée AC … située … route des Chalets à Méribel. Mme C… et autres ont formé, par courrier du 5 avril 2022 reçu le 7 avril suivant, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire a accordé un permis de construire modificatif à la société Promo 6 portant sur la modification d’un débord de toiture et l’ajout du réseau d’eau potable sur le plan de masse. Mme C… et autres relèvent appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) sont adressées (…) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis concerne la construction, sur une parcelle sur laquelle est déjà érigé un immeuble collectif de logements, dénommé « Le Grand Sud » qui ne sera pas modifié, d’un second immeuble collectif de logements et l’aménagement de places de stationnement, avec modification des emplacements de stationnement existants. D’une part, le représentant de la société Promo 6 a attesté, lors du dépôt du formulaire de demande de permis de construire rempli le … juillet 2021, avoir qualité pour solliciter le permis de construire en litige. D’autre part, ni la circonstance que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Sud » n’aurait pas autorisé la société Promo 6 à réaliser des travaux sur la parcelle litigieuse ni celle que ces copropriétaires n’auraient pas mandaté cette société pour déposer une demande de permis de construire, alors au demeurant qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Sud » du 17 février 2021 que ces copropriétaires se sont prononcés favorablement au projet porté par la société Promo 6 de réaliser un projet d’extension de la résidence susceptible de financer la modernisation de cette dernière, ne sont de nature à établir le caractère frauduleux de l’attestation ou à faire apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire. Enfin, dès lors que l’absence d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne peut être utilement invoquée pour contester l’autorisation d’urbanisme délivrée, la circonstance que l’assemblée générale aurait été saisie d’un autre projet que celui autorisé par l’arrêté en litige ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque. La circonstance que le projet ait été modifié et qu’une demande de permis de construire modificatif ait été déposée n’a pas davantage d’incidence sur la qualité attestée par le pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité de la société Promo 6 pour déposer la demande de permis de construire et de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public : « 1 – Accès / 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. / 1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 1.3 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (…). »
D’une part, il ressort du plan de situation et du plan de masse joints au dossier de demande que la parcelle cadastrée AC …, qui constitue le terrain d’assiette du projet, est longées par deux voies publiques, la route des Chalets à l’ouest et au nord et la route du Plateau ou route de l’Altiport à l’est. Le terrain n’est ainsi pas enclavé au sens des dispositions précitées. La circonstance que les copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Sud » seraient propriétaires de la parcelle assiette du projet demeure sans incidence sur cette situation de fait et n’a pas davantage d’incidence sur la légalité du permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet va conduire à créer deux nouveaux accès sur la route des Chalets, un pour desservir chaque niveau de parking souterrain, comportant respectivement 36 et 14 places. Ces accès sont distants d’une dizaine de mètres, et disposent chacun d’un espace d’attente d’environ cinq mètres de profondeur sur quatre mètres de largeur dont la pente est de 3 % pour l’un et 5 % pour l’autre, permettant le croisement des véhicules et une insertion sécurisée sur la route des Chalets. En se bornant à « s’interroger » sur les conditions de croisement des véhicules et à proposer des scenarii de situations d’entrée et de sortie concomitantes de plusieurs véhicules, les requérants n’établissent pas la dangerosité des accès qu’ils allèguent.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’accès à la parcelle situé au nord de celle-ci, à proximité immédiate de l’intersection entre la route des Chalets et la route du Plateau ou route de l’Altiport, ainsi que l’accès situé au sud, accès déjà existants et utilisés pour accéder au parc de stationnement extérieur de la résidence « Le Grand Sud », seront conservés. Les requérants n’établissent pas la dangerosité de l’accès situé au nord, lequel présente une visibilité suffisante. En outre et en tout état de cause, le projet va conduire à réduire le nombre de places de stationnement extérieures, de 26 à 18, et à réduire, de 9 à 6, le nombre de places situées au sud de la parcelle, alors qu’il n’est pas établi que ces places ne seraient pas actuellement accessibles. L’article Ub 3 du règlement du PLU relatif aux conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation publique n’est au demeurant pas invocable pour contester les modalités de circulation interne au terrain d’assiette du projet.
En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement du PLU : « (…) / 2 – Voirie / 2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l’exception de constructions situées à moins de 100 m d’une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement. Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle. / 2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / 2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément. »
D’une part, il résulte des dispositions du point 2.1 précitées que l’avis du service d’incendie et de secours relatif aux caractéristiques de la desserte n’est pas, en l’espèce exigé, la construction projetée étant desservie par la route des Chalets, voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile et au déneigement. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les accès au terrain sont limitrophes de la voie publique et que le projet ne comporte la réalisation d’aucune voie privée, ni de voie se terminant en impasse. Les espaces d’accès aux places de stationnement ne constituant pas des voies d’accès aux constructions au sens des dispositions du point 2 de l’article Ub 3 précité, la méconnaissance de ces dispositions, notamment les points 2.2. et 2.3., ne peut pas être utilement invoquée par les requérants.
Enfin, l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, pris en application de l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l’incendie. Aucune disposition du code de l’urbanisme, ni du plan local d’urbanisme de la commune de Les Allues, ne fait référence à la réglementation relative à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie pour y soumettre un projet tel que celui autorisé par l’arrêté en litige. Par suite, les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 ne sont pas au nombre de celles dont il appartenait à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la voie permettant un accès « échelle » à certaines façades de la construction serait trop étroite et méconnaîtrait les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub 4 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « 1 – Eau potable / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. / 2 – Électricité – Téléphone – Numérique / Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la construction ou de l’installation. Les réseaux d’électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés. / 3 – Assainissement / 3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif : / Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur. / (…) / 4 – Eaux pluviales / Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée. / L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible. / Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer, les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux. »
D’abord, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article Ub 4 serait méconnu du seul fait que la société pétitionnaire ne disposerait d’aucune servitude de tréfonds permettant de raccorder la construction aux réseaux publics existants.
Ensuite, si le plan de masse du permis de construire accordé par l’arrêté du 7 février 2022 ne fait pas apparaître le raccordement du bâtiment au réseau d’eau potable, cette omission a été rectifiée par le plan de masse du permis de construire modificatif accordé par l’arrêté du 17 octobre 2022.
Par ailleurs, la notice précise, en ce qui concerne les eaux pluviales, qu’elles seront « stockées dans un bassin de rétention et seront rejetées dans le réseau public via un débit régulé ». Si les requérants estiment que ces modalités ne permettent pas de s’assurer que les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement seront stabilisés ou diminués par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux, conformément au dernier alinéa de l’article Ub 4, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leur allégation.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics d’adduction d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et d’eaux pluviales, sans qu’il y ait lieu de douter de la faisabilité de ces raccordements, alors même que les modalités précises de ceux-ci ne sont pas indiquées dans le dossier de demande de permis, eu égard à la présence sur la parcelle d’un bâtiment existant d’habitat collectif. Si les requérants soutiennent que la capacité des réseaux publics ne serait pas suffisante pour le raccordement d’un bâtiment de sept logements, alors qu’un bâtiment d’une soixantaine de logements est déjà présent sur la parcelle, ils n’apportent aucun élément au soutien de leur affirmation.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 4 doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article Ub 6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et privée : « 1 – Dispositions générales / En l’absence d’emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum : / Par rapport à l’axe de la bande de roulement de : / (…) – 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes départementales, – Sans objet pour les voies en sens unique. / Par rapport à la limite de la bande de roulement : / (…) – 2 m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation, – pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la bande de roulement. / Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m calculée à partir de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique. / (…) / 2 – Dispositions particulières. / (…) / Aucun recul n’est imposé pour : / – L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants, / (…) / – Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie ».
D’une part, à supposer que les espaces menant aux parcs de stationnement souterrains soient délimités par des murets latéraux, il ressort du plan de la façade sud que ces murets en pierre seraient d’une hauteur limitée. Dans ces conditions, ils ne sauraient être considérés comme des constructions au sens de l’article Ub 6 précité auxquelles s’appliquent une règle de recul par rapport aux voies de circulation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, alors que le terrain d’assiette du projet est séparé de la voie par un talus et des places de stationnement ou un trottoir, que le bâtiment n’est pas implanté en limite de la voie mais avec un recul d’au moins 7 mètres par rapport à l’axe de la bande de roulement et un recul d’au moins 3,50 mètres de la limite séparative est. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu sans aucun élément chiffré à l’appui, les règles de distance prévues à l’article Ub 6 sont respectées en façade est.
Enfin, le permis en litige précise que le projet ne modifie pas le bâtiment existant implanté sur la parcelle. Dès lors, la circonstance que le bâtiment existant ne respecterait pas les règles de distance fixées à l’article Ub 6 est sans incidence sur la légalité du permis accordé. S’il ressort des pièces du dossier que le projet modifie les emplacements de stationnement existants, ces emplacements ne constituent pas des constructions qui seraient soumises au respect des règles de distance fixées à l’article Ub 6.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Il ressort des pièces du dossier que la seule limite séparative de la parcelle cadastrée section AC …, assiette du projet, se situe au sud. D’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer le non-respect, par le projet, de l’article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives à l’égard des façades ouest, nord et est du bâtiment, qui sont orientées vers des voies publiques et non vers la limite séparative. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’une division de la parcelle … était prévue et aurait dû être mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la division foncière aurait été effective à la date de délivrance du permis, ni que le projet pour lequel le permis de construire a été sollicité ait pour objet de combiner l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 doit être écarté dans toutes ses branches.
En septième lieu, aux termes de l’article Ub 8 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales. » Selon l’article 5 « Définitions » des dispositions générales de ce règlement : « Sont considérés comme annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des dépendances, implantés sur la même unité foncière que la construction principale, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abri à vélo, ateliers non professionnels, piscines, etc, et ne visant pas de création à usage d’habitation. (…) Inversement, ne sont pas considérés comme annexe : (…) toute construction réservée en tout ou partie à l’habitation. / Toute annexe qui serait accolée au bâtiment principal est considérée comme une extension de ce dernier. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à construire un immeuble de logements de gabarit R+3+combles et d’aménager deux sous-sols de stationnement, et que tous ces volumes sont contigus. Aucun élément de ce projet ne constitue des « locaux dissociés de la construction principale », qui pourrait être qualifié d’annexe au sens du règlement du PLU de la commune de Les Allues. Le moyen tiré du non-respect de l’article Ub 8 de ce règlement ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article Ub 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximum des constructions : « (…) / Dans le sous-secteur « Ub4 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments techniques (…), ne devra pas excéder 17 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. / (…) / En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont. »
D’une part, en se bornant à comparer une côte du niveau du terrain naturel « TN » qui n’est pas située à l’aplomb du droit de la façade de la construction avec l’altitude du faîtage de la construction le plus à l’ouest, les requérants n’établissent pas que la règle de hauteur maximale serait méconnue.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la partie de parcelle sur laquelle s’implantera le nouveau bâtiment présente deux axes de pente, l’un de sens sud-nord et l’autre plus prononcé de sens est-ouest, le point le plus bas du terrain étant situé à l’ouest. Le bâtiment projeté présente trois volumes de hauteur différente. Le volume le plus important est celui dont le faîtage est le plus élevé, à une altitude de 1 611,17 mètres. Deux autres volumes moins spacieux, dont le faîtage est environ deux mètres moins élevé que le volume principal, se développent au nord et à l’ouest du bâtiment, le premier d’une altitude au faîtage de 1 609,26 mètres et le second d’une altitude au faîtage de 1 609,28 mètres. Le projet respecte ainsi le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont, le faîtage d’amont étant, pour chacun des volumes secondaires, celui du volume principal.
En neuvième lieu, aux termes de l’article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur : « (…) / 1 – Dispositions générales / 1 – Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. / 2 – L’implantation des bâtiments doit rechercher l’adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l’objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et ré-engazonnement. / Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux. / (…) / 2 – Dispositions particulières / 2.1 – Forme générale / Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la pente. / Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie aval étant toujours la plus basse. / (…) / 2.2 – Toiture / 2.2.1 Formes / Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60 % et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, (…). / (…) / 2.2.2 Axe des faîtages / (…) / L’axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins. / (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façades et de coupes, que le projet prévoit l’implantation du rez-de-chaussée approximativement au niveau du terrain naturel existant à l’est et au sud et que les mouvements de terre nécessaires à la réalisation des travaux de construction des deux niveaux souterrains du projet n’auront qu’un impact limité sur le niveau du terrain avant travaux, à l’ouest de la parcelle, où le terrain avant travaux présente un cisaillement de pente, que le projet viendra combler. Le projet respecte ainsi les objectifs de meilleure adaptation au terrain naturel et de réduction maximale des terrassements cisaillant la pente. En outre, les mouvements de terre nécessaires aux travaux de construction des parcs de stationnement souterrains ne sont pas interdits et ne constituent pas des terrassements concernés par l’exigence de réhabilitation par apport de terre végétale et ré-engazonnement.
D’autre part, en ce qui concerne la forme des toitures, il ressort des pièces du dossier que le projet présente, ainsi qu’il a été dit, trois volumes de construction contigus. Chacun de ces volumes est surmonté d’une toiture à deux pans présentant une pente de 50 %. Ainsi, si le projet présente au total six pans de toiture, il ne méconnaît pas pour autant les dispositions du point 2.2.1 de l’article Ub 11 précitées, cet article n’interdisant pas que la construction présente plusieurs toitures, comme c’est d’ailleurs le cas de plusieurs immeubles situés à proximité du projet.
Enfin, il ressort du plan de masse et des documents d’insertion dans le site que l’axe principal des faîtages est parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, dans le respect du point 2.2.2 de l’article Ub 11 précité, sans que l’absence sur le plan de masse de l’indication du sens des faîtages des bâtiments voisins ne soit nécessaire pour apprécier ce respect.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 11 doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En dixième lieu, aux termes de l’article Ub 12 du règlement du PLU, relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de largeur. / (…) / Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement depuis l’extérieur. / 1 – Dispositions générales / Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de destination : / (…) / Pour les constructions d’habitation : / 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher commencée avec un minimum de 1 place par logement. / (…)/ 2 – Dispositions particulières / En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée. / (…) ».
Le projet prévoit la création de 66 places de stationnement, 18 en extérieur, 36 au premier sous-sol et 14 au second sous-sol, en remplacement des 48 places de stationnement extérieures existantes affectées à l’usage de la résidence « Le Grand Sud », soit une création nette de 18 places de stationnement.
D’une part, les emplacements de stationnement extérieurs ne constituent pas des « parties de construction à usage de stationnement » au sens des dispositions précitées de l’article Ub 12, qui ne peut donc pas être utilement invoqué par les requérants pour exiger la matérialisation de leur accès sur le plan de masse.
D’autre part, à supposer même que 61 places de stationnement seraient nécessaires pour les besoins de la construction existante « Le Grand Sud » et à supposer que le projet constitue une extension de cette construction, les dispositions particulières de l’article Ub 12 prévoient que l’exigence d’une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher commencée avec un minimum d’une place par logement ne doit s’appliquer qu’à la surface de plancher nouvelle créée, soit en l’espèce 952 m² pour sept logements. Il en résulte une obligation de créer 16 places de stationnement, qui est respectée par le projet qui crée 18 places de stationnement supplémentaires par rapport à l’existant. Enfin, en l’absence d’affectation des places de stationnement, les requérants ne peuvent utilement soutenir, notamment en indiquant que les emplacements extérieurs ne seraient pas des places permanentes et ne respecteraient pas les exigences de dimensions du règlement du PLU, que les dispositions précitées de l’article Ub 12 du règlement du PLU seraient méconnues en ce que le nombre de places de stationnement exigées pour le projet en litige serait insuffisant. En tout état de cause, en se prévalant de documents joints à une convocation à une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Sud », lesquels ne constituent pas des pièces au vu desquelles le projet a été autorisé, les requérants ne critiquent pas utilement le respect, par le projet en litige, du dimensionnement des places de stationnement notamment extérieures.
En dernier lieu, aux termes de l’article Ub 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres et plantations : « L’ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement à l’air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l’espace public. / Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence locale ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le bâtiment projeté viendra s’implanter dans une zone de la parcelle qui ne comporte actuellement aucune végétation. La notice descriptive du projet précise qu’aucun arbre ne sera supprimé, quatre arbres de haute tige d’essence locale seront replantés et que « l’objectif est d’intégrer le bâtiment dans un contexte végétal », tandis que les plans de masse matérialisent les arbres plantés. Dans ces conditions, le projet respecte les exigences de l’article Ub 13 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… et autres soit mise à la charge de la commune de Les Allues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de Mme J… C…, Mme M… I… veuve O…, M. D… O…, M. F… O…, M. E… O…, Mme P… K… veuve A…, M. B… A…, Mme N… A…, M. H… G… et la société Orsi une somme de 2 000 euros à verser à la société Promo 6 sur le fondement de ces dispositions.
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme J… C…, Mme M… I… veuve O…, M. D… O…, M. F… O…, M. E… O…, Mme P… K… veuve A…, M. B… A…, Mme N… A…, M. H… G… et la société Orsi verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la société Promo 6 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… G… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Allues et à la société Promo 6.
Délibéré après l’audience du … avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Homme ·
- Espagne ·
- Vie privée
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dessaisissement ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Méthane ·
- Intérêt à agir ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Annulation ·
- Personne concernée ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apport ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Droit fiscal
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Prestation de services ·
- Facture ·
- Opticien ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Administration
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Revenu ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Séjour étudiant ·
- Diplôme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.