Rejet 19 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25NC00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00684 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024, N° 2407732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des impôts des particuliers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure de payer émise le 6 juin 2024 par le service des impôts des particuliers de Sarrebourg, pour le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Par une ordonnance n° 2407732 du 19 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure de payer émise le 6 juin 2024 par le service des impôts des particuliers de Sarrebourg, pour le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () "
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () »
3. La requête de M. A, relative au contentieux du recouvrement en matière fiscale et qui tend à contester l’obligation de payer résultant de divers actes de poursuites relatifs au paiement de l’impôt sur le revenu, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’un avocat par les dispositions précitées. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 17 janvier 2025, notifiant à M. A, la décision du 19 décembre 2024, mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait être présentée par ministère d’avocat. La requête d’appel de M. A a cependant été présentée sans ce ministère et alors qu’il n’est pas justifié ni même allégué par le requérant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En outre, le greffe de la cour a, par courrier du 9 avril 2025, alors qu’il n’était pas tenu de le faire, adressé au requérant une demande de régularisation par laquelle il a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d’avocat et a demandé expressément à l’intéressé de régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n’a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées. Au contraire, par courrier du 9 mai 2025, il s’est borné à solliciter un délai supplémentaire afin de tenir compte des « ponts du mois de mai » et à demander le bénéfice de dispositions du code de justice administrative prévoyant la dispense du ministère d’avocat mais inapplicables au présent litige De plus, à ce jour, il n’est pas davantage justifié ni même allégué par le requérant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, le requérant, qui se borne en appel à rappeler la chronologie des faits et de la procédure sans soulever même sommairement le moindre moyen de nature à contester l’obligation de payer ni critiquer utilement les motifs de l’ordonnance attaquée, ne satisfait pas davantage aux prescriptions du 7° de l’article R. 222-1 précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’indemnité et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 15 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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